

|
Par la miséricorde de Dieu, Père qui réconcilie, le Verbe prit chair dans
le sein très pur de la Bienheureuse Vierge Marie pour sauver «son peuple de
ses péchés» (Mt 1, 21) et lui ouvrir «le chemin du salut».(1)
Saint Jean-Baptiste confirme cette mission en désignant Jésus comme
l'«Agneau de Dieu», «celui qui enlève le péché du monde» (Jn 1, 29).
Toute l'œuvre et la prédication du Précurseur sont un appel énergique et
chaleureux à la pénitence et à la conversion, dont le signe est le baptême
administré dans les eaux du Jourdain. Jésus lui-même s'est soumis à ce rite
pénitentiel (cf. Mt 3, 13-17), non parce qu'il avait péché, mais
parce qu'«Il se laisse compter parmi les pécheurs; Il est déjà “l'Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde” (Jn 1, 29); déjà, il anticipe le
“baptême” de sa mort sanglante».(2)
Le salut est donc et avant tout rédemption du péché en tant qu'obstacle à
l'amitié de Dieu, et libération de l'état d'esclavage dans lequel se trouve
l'homme qui a cédé à la tentation du Malin et qui a perdu la liberté des
fils de Dieu (cf. Rm 8, 21).
La mission confiée par le Christ aux Apôtres, c'est l'annonce du Règne de
Dieu et la prédication de l'Évangile en vue de la conversion (cf. Mc16,
15; Mt 28, 18-20). Le soir même du jour de la Résurrection, alors
qu'est imminent le commencement de la mission apostolique, Jésus donne aux
Apôtres, en vertu de la force de l'Esprit Saint, le pouvoir de réconcilier
avec Dieu et avec l'Église les pécheurs repentants: «Recevez l'Esprit Saint.
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus» (Jn 20,
22-23).(3)
Tout au long de l'histoire et dans la pratique ininterrompue de l'Église,
le «ministère de la réconciliation» (cf. 2 Co 5, 18) donnée par les
sacrements du Baptême et de la Pénitence est apparu comme un engagement
pastoral toujours particulièrement significatif, accompli conformément au
mandat de Jésus comme partie essentielle du ministère sacerdotal. La
célébration du sacrement de Pénitence s'est développée au cours des siècles
selon différentes modalités d'expression, mais en conservant toujours la
même structure fondamentale, qui comprend nécessairement, outre
l'intervention du ministre – seulement un évêque ou un prêtre, qui juge et
absout, qui soigne et guérit au nom du Christ –, les actes du pénitent: la
contrition, la confession et la satisfaction.
Dans la Lettre apostolique
Novo millennio ineunte, j'ai écrit: «Je viens aussi solliciter un
courage pastoral renouvelé pour que la pédagogie quotidienne des communautés
chrétiennes sache proposer de manière persuasive et efficace la pratique du
sacrement de la Réconciliation. En 1984, vous vous en souvenez, je suis
intervenu sur cette question par l'exhortation post-synodale
Reconciliatio et pænitentia, qui recueillait les fruits de la
réflexion d'une Assemblée du Synode des Évêques consacrée à ce problème.
J'invitais alors à réaliser tous les efforts possibles pour faire face à la
crise du “sens du péché” [...]. Quand le Synode dont je viens de parler
aborda ce problème, tous avaient sous les yeux la crise du sacrement,
surtout dans certaines régions du monde. Les motifs qui étaient à l'origine
de cette crise n'ont pas disparu durant ce bref intervalle de temps. Mais
l'Année jubilaire, qui a été particulièrement caractérisée par le recours à
la Pénitence sacramentelle, nous a délivré un message encourageant qu'il ne
faut pas laisser perdre: si beaucoup de fidèles, et parmi eux notamment de
nombreux jeunes, ont accédé avec fruit à ce sacrement, il est probablement
nécessaire que les Pasteurs s'arment d'une confiance, d'une créativité et
d'une persévérance plus grandes pour le présenter et le remettre en valeur».(4)
Par ces paroles, j'entendais et j'entends encourager mes Frères Évêques –
et, à travers eux, tous les prêtres – et, dans le même temps, leur adresser
une forte invitation à donner sans tarder une nouvelle impulsion au
sacrement de la Réconciliation, entendu aussi comme une exigence
d'authentique charité et de vraie justice pastorale,(5)
leur rappelant que tout fidèle, avec les dispositions intérieures
nécessaires, a le droit de recevoir personnellement la grâce sacramentelle.
Pour que puisse être effectué le discernement sur les dispositions des
pénitents en ce qui concerne la rémission ou non des péchés et l'imposition
d'une pénitence opportune de la part du ministre du sacrement, il faut que
le fidèle, outre la conscience des péchés commis, la contrition et la
volonté de ne plus retomber,(6)
confesse ses péchés. En ce sens, le Concile de Trente déclarait qu'il était
nécessaire, «de droit divin, que l'on confesse tous et chacun des péchés
mortels».(7)
L'Église a toujours reconnu un lien essentiel entre le jugement confié aux
prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour les pénitents d'énumérer
leurs péchés,(8)
excepté en cas d'impossibilité.
Cependant, la confession complète des péchés graves étant par institution
divine une partie constitutive du sacrement, elle n'est en aucune manière
laissée à la libre disposition des Pasteurs (dispense, interprétation,
coutumes locales, etc.). L'Autorité ecclésiastique compétente spécifie
uniquement – dans les normes disciplinaires concernées – les critères pour
distinguer l'impossibilité réelle de confesser ses péchés des autres
situations dans lesquelles l'impossibilité est seulement apparente ou pour
le moins surmontable.
Dans les circonstances pastorales présentes, répondant aux demandes de
nombreux Frères dans l'Épiscopat faisant état de leurs préoccupations, je
considère opportun de rappeler certaines lois canoniques en vigueur
concernant la célébration de ce sacrement, en en précisant divers aspects
pour en favoriser – dans l'esprit de communion qui est la responsabilité
propre de l'Épiscopat dans son ensemble(9)–
une meilleure administration. Il s'agit de rendre effective et de
sauvegarder une célébration toujours plus fidèle, et donc toujours plus
fructueuse, du don confié à l'Église par le Seigneur Jésus après sa
Résurrection (cf. Jn 20, 19-23). Cela apparaît particulièrement
nécessaire du fait que l'on observe dans certaines régions une tendance à
l'abandon de la confession personnelle, ainsi qu'un recours abusif à
l'«absolution générale» ou «collective», en sorte que celle-ci n'apparaît
pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à fait
exceptionnelles. En raison d'une extension arbitraire de l'obligation de
grave nécessité,(10)
on perd de vue pratiquement la fidélité à l'aspect divin du sacrement, et
concrètement la nécessité de la confession individuelle, ce qui entraîne de
graves dommages pour la vie spirituelle des fidèles et pour la sainteté de
l'Église.
Après avoir donc consulté en la matière la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des
Sacrements, ainsi que le Conseil pontifical pour les Textes législatifs, et
recueilli les avis de Vénérés Frères Cardinaux préposés aux Dicastères de la
Curie romaine, reprenant la doctrine catholique au sujet du sacrement de la
Pénitence et de la Réconciliation exposée de manière synthétique dans le
Catéchisme de l'Église catholique,(11)
conscient de ma responsabilité pastorale et en pleine connaissance de la
nécessité et de l'efficacité toujours actuelles de ce sacrement, j'établis
ce qui suit:
1. Les Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement de
Pénitence ce que la loi universelle de l'Église a confirmé, en application
de la doctrine catholique en la matière, à savoir:
a) «La confession individuelle et intégrale avec l'absolution
constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché
grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité
physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation
peut être obtenue aussi selon d'autres modes».(12)
b) C'est pourquoi «tous ceux auxquels est confiée, en vertu de
leur fonction, une charge d'âmes sont tenus par l'obligation de pourvoir à
ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues,
lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de
se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient
commodes».(13)
En outre, tous les prêtres qui ont la faculté d'administrer le sacrement
de Pénitence doivent se montrer toujours et pleinement disposés à
l'administrer chaque fois que les fidèles en font raisonnablement la
demande.(14)
Le manque de disponibilité pour accueillir les brebis blessées, ou encore
pour aller à leur rencontre afin de les conduire dans la bergerie, serait un
signe attristant du manque de sens pastoral chez ceux qui, par l'ordination
sacerdotale, doivent porter en eux l'image du Bon Pasteur.
2. Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et les recteurs
d'églises et de sanctuaires, doivent vérifier périodiquement qu'il existe
concrètement les plus grandes facilités possibles pour les confessions des
fidèles. En particulier, on recommande la présence visible des confesseurs
dans les lieux de culte durant les heures prévues, l'adaptation des horaires
à la situation réelle des pénitents, et la disponibilité spéciale pour
confesser avant les Messes et aussi pour répondre aux nécessités des fidèles
durant la célébration des Messes, si d'autres prêtres sont disponibles.(15)
3. Puisque «le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur
espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non
encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés
en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen
de soi-même»,(16)
on doit réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation
d'ordre général, ou seulement à un ou plusieurs péchés considérés comme
étant plus significatifs. D'autre part, compte tenu de l'appel de tous les
fidèles à la sainteté, il leur est recommandé de confesser aussi les péchés
véniels.(17)
4. C'est à la lumière des normes précédentes et dans leur contexte que
doit être comprise et correctement appliquée l'absolution à un ensemble de
pénitents, sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu au
canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, «elle revêt un caractère
exceptionnel»(18)
et «ne peut pas être donnée par mode général [...] sauf:
1º si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant
pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des
pénitents;
2º s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du
nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour
entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable,
de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient
forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la
sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante
lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif
du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande
fête ou un grand pèlerinage».(19)
À propos du cas de grave nécessité, il est précisé ce qui suit:
a) Il s'agit de situations qui, objectivement, sont
exceptionnelles, comme celles qui peuvent se produire dans des territoires
de mission ou dans des communautés de fidèles isolées, où le prêtre ne peut
passer qu'une ou quelques fois par an, ou encore lorsque les conditions de
guerre, de météorologie ou d'autres circonstances similaires le requièrent.
b) les deux conditions établies par le canon pour expliquer la
grave nécessité sont inséparables, c'est pourquoi jamais n'est suffisante la
seule impossibilité de confesser «comme il faut» les personnes «dans un
temps convenable» à cause du manque de prêtres; une telle impossibilité doit
être associée au fait que, dans le cas contraire, les pénitents seraient
contraints à rester «longtemps», sans qu'il y ait de leur faute, privés de
la grâce sacramentelle. On doit donc de ce fait tenir compte des
circonstances globales des pénitents et du diocèse, en ce qui concerne
l'organisation pastorale de ce dernier et la possibilité pour les fidèles
d'accéder au sacrement de Pénitence.
c) La première condition, à savoir l'impossibilité de pouvoir
entendre les confessions «comme il faut» «dans un temps convenable», se
réfère uniquement au temps raisonnablement requis pour l'indispensable
administration valide et digne du sacrement, étant donné qu'à ce sujet un
colloque pastoral prolongé n'est pas nécessaire, ce dernier pouvant être
renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps raisonnablement
convenable pour entendre les confessions dépendra des possibilités réelles
du confesseur ou des confesseurs, et des pénitents eux-mêmes.
d) À propos de la seconde condition, c'est avec un jugement
prudentiel qu'il conviendra d'évaluer la durée du temps de privation de la
grâce sacramentelle, afin qu'il s'agisse d'une impossibilité vraie aux
termes du canon 960, quand il n'y a pas danger imminent de mort. Ce jugement
n'est pas prudentiel s'il dénature le sens de l'impossibilité physique ou
morale, comme il arriverait si, par exemple, on considérait qu'un temps
inférieur à un mois impliquerait de rester «longtemps» dans une telle
privation.
e) Il n'est pas admissible de créer ou de laisser se créer des
situations d'apparente grave nécessité, dues au fait que l'on n'a pas
pourvu à l'administration ordinaire du sacrement par suite de l'inobservance
des normes rappelées ci-dessus,(20)
et encore moins si elles sont dues au choix des pénitents en faveur de
l'absolution collective, comme s'il s'agissait d'une possibilité normale et
équivalente aux deux formes ordinaires décrites dans le Rituel.
f) La grande affluence de pénitents ne constitue pas à elle seule
une nécessité suffisante, non seulement à l'occasion d'une grande fête ou
d'un pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou pour d'autres
raisons semblables dues à la mobilité croissante des personnes.
5. Juger si les conditions requises par le canon 961, §1, 2º, sont
remplies appartient non pas au confesseur mais «à l'Évêque diocésain; en
tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres
membres de la Conférence épiscopale, il peut déterminer les cas où se
rencontre cette nécessité».(21)
Ces critères pastoraux devront être l'expression de la recherche effectuée
en toute fidélité, dans les circonstances des territoires respectifs, aux
critères de fond indiqués par la discipline universelle de l'Église,
critères qui s'appuient d'ailleurs sur les exigences découlant du sacrement
de Pénitence lui-même dans son institution divine.
6. La pleine harmonie entre les divers épiscopats du monde étant d'une
importance fondamentale dans une matière aussi essentielle pour la vie de
l'Église, les Conférences épiscopales, aux termes du canon455, §2, feront
parvenir dans les meilleurs délais à la Congrégation pour le Culte divin et
la Discipline des Sacrements le texte des normes qu'elles entendent établir
ou mettre à jour, à la lumière du présent Motu proprio, sur
l'application du canon 961 du Code de Droit canonique. Cela ne manquera pas
de favoriser une communion toujours plus grande entre les évêques de toute
l'Église, incitant partout les fidèles à puiser abondamment aux sources de
la miséricorde divine, toujours jaillissantes dans le sacrement de la
Réconciliation.
Dans cette perspective de communion, il sera également opportun que les
évêques diocésains rendent compte à leurs Conférences épiscopales
respectives de l'existence ou non, dans le cadre de leur juridiction, de cas
de grave nécessité. Il appartiendra ensuite aux Conférences
épiscopales d'informer la susdite Congrégation sur la situation de fait qui
existe dans leur territoire et sur les éventuels changements qui devraient
intervenir par la suite.
7. Quant aux dispositions personnelles des pénitents, on se rappellera
que:
a) «Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution
sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il
y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser
individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas
confesser ainsi actuellement».(22)
b) Dans la mesure du possible, même en cas de danger imminent de
mort, on adressera préalablement aux fidèles «une exhortation pour que
chacun prenne soin de faire un acte de contrition».(23)
c) Il est clair que les pénitents qui vivent en état habituel de
péché grave et qui n'entendent pas changer leur situation ne peuvent pas
recevoir validement l'absolution.
8. Restant sauve l'obligation «de confesser fidèlement ses péchés graves
au moins une fois par an»,(24)
«un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale
recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a
l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que
n'intervienne une juste cause».(25)
9. En ce qui concerne le lieu et le siège de la célébration
du sacrement, on se rappellera que:
a) «Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre
est l'église ou l'oratoire»,(26)
étant entendu que des motifs d'ordre pastoral peuvent justifier la
célébration du sacrement en d'autres lieux;(27)
b)le siège pour les confessions est réglementé par les normes
établies par les Conférences épiscopales respectives; ces normes garantiront
que ce siège soit installé «dans un endroit bien visible», et qu'il soit
aussi «muni d'une grille fixe» permettant aux fidèles et aux confesseurs
eux- mêmes qui le désirent de l'utiliser librement.(28)
Tout ce que j'ai établi par la présente Lettre apostolique en forme de
Motu proprio, j'ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et
soit observé à compter de ce jour, nonobstant toute disposition contraire.
Ce que j'ai établi par cette Lettre vaut également, de par sa nature, pour
les vénérables Églises orientales catholiques, en conformité avec les canons
du Code qui leur est propre.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 avril, Dimanche dans l'octave
de Pâques ou de la divine Miséricorde, l'an du Seigneur 2002, en la
vingt-quatrième année de mon pontificat.
JEAN-PAUL II
(1)Missel
romain, Préface de l'Avent I.
(2)Catéchisme
de l'Église catholique, n. 536.
(3)Cf.
Conc. œcum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento pœnitentiæ,
can. 3: DS 1703: FC838.
(4)N.
37: AAS 93 (2001), p. 292: La Documentation catholique 98
(2001), p.81.
(5)Cf.
CIC, canons 213 et 843, § 1.
(6)Cf.
Conc. œcum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento pœnitentiæ,
chap. 4: DS 1676: FC823.
(7)Ibid.,
can. 7: DS 1707: FC842.
(8)Cf.
ibid., chap. 5: DS 1679: FC 825; Conc. œcum. de Florence,
Decr. pro Armeniis (22 novembre 1439): DS 1323: FC 803.
(9)Cf.
CIC, canon 392; Conc. œcum.Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen
gentium, nn. 23. 27; Décret sur la charge pastorale des évêques dans
l'Église Christus Dominus, n. 16.
(10)Cf.
canon 961, § 1, 2º.
(11)Cf.Catéchisme
de l'Église catholique, nn. 980-987; 1114- 1134; 1420-1498.
(12)Canon
960.
(13)Canon
986, § 1.
(14)Cf.Conc.
œcum. Vat. II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres
Presbyterorum ordinis, n.13; Ordo Pœnitentiæ, Prænotanda,
n. 10, b, editio typica, 1974.
(15)Cf.
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements,
Responsa ad dubia proposita: «Notitiæ», 37 (2001), pp. 259-260.
(16)Canon
988, § 1.
(17)Cf.
canon 988, § 2; Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Reconciliatio
et pœnitentia (2 décembre 1984), n.32: AAS 77 (1985), p. 267;
La Documentation catholique 82 (1985), pp.25-26; Catéchisme de
l'Église catholique, n.1458.
(18)Jean-Paul
II, Exhort. apost. post-synodale Reconciliatio et pœnitentia (2
décembre 1984), n.32: AAS 77 (1985), p.267; La Documentation
catholique 82 (1985), pp.25-26.
(19)Canon,
961, § 1.
(20)Cf.
supra nn. 1 et 2.
(21)Canon
961, §2.
(22)Canon
962, §1.
(23)Canon
962, §2.
(24)Canon
989.
(25)Canon
963.
(26)Canon
964, §1.
(27)Cf.
canon 964, § 3.
(28)Cf.
canon 964, §2; Conseil pontifical pour l'interprétation des Textes
législatifs, Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi
sacramentales confessiones (7juillet 1998): AAS 90 (1998), p.711;
La Documentation catholique 95 (1998), p.799. 
|