TU ES PIERRE ET SUR CETTE PIERRE JE BÂTIRAI MON EGLISE

 

 

 

 PASTOR BONUS

CONSTITUTION APOSTOLIQUE

SUR LA CURIE ROMAINE

 JEAN-PAUL II, ÉVÊQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
EN PERPETUELLE MEMOIRE

 Le Bon Pasteur

1     Le BON PASTEUR, le Christ Jésus [1], a confié aux évêques, successeurs des apôtres, et de manière spéciale à l'évêque de Rome, la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l’Évangile à toute créature pour que soit fondée l’Église, Peuple de Dieu, et que la charge des pasteurs de ce peuple qui est le sien soit véritablement un service ; service qui, dans la Sainte Écriture, est expressément appelé « diakonia ou ministère » [2].

Cette diaconie a pour but avant tout de faire en sorte que, dans l'organisme entier de l’Église, la communion s'instaure toujours davantage, prenne vigueur et continue à produire ses admirables fruits. En effet, comme l'a amplement enseigné le Concile Vatican II, le mystère de l’Église se manifeste dans les multiples expressions de cette communion sous la très suave impulsion de l'Esprit saint : car l'Esprit « guide l’Église vers la vérité tout entière [3], l'unifie dans la communion et le service, l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques..., la rajeunit et la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son Époux » [4]. C'est pourquoi, comme l'affirme le même Concile, « sont pleinement incorporés à la société qu'est l’Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis, dans l'ensemble visible de l’Église, avec le Christ qui la dirige par le Souverain Pontife et les évêques » [5].

Non seulement les documents du Concile Vatican II, et en Particulier la Constitution dogmatique sur l’Église, ont expliqué de façon complète cette notion de communion, mais les Pères du Synode des évêques, réunis en assemblée générale en 1985 et en 1987, y ont de leur côté apporté leur attention. Dans cette définition de l’Église convergent à la fois le mystère de l’Église [6], les composantes du peuple messianique de Dieu [7], et la structure hiérarchique de l’Église elle-même [8]. Pour donner une définition synthétique de cette réalité, en employant les termes mêmes de la Constitution dont nous parlons, « l’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » [9]. C'est la raison pour laquelle une telle communion sacrée fleurit dans l’Église entière, « laquelle vit et agit — comme l'a écrit à juste titre mon prédécesseur Paul VI — dans les différentes communautés chrétiennes, c'est-à-dire dans les Églises particulières dispersées dans le monde entier » [10].

 2     C'est sur le fondement de la communion qui, dans un certain sens, maintient ensemble toute l’Église, que s'explique et se réalise aussi la structure hiérarchique de l’Église, dotée par le Seigneur d'une nature collégiale et en même temps primatiale lorsque lui-même « fit des Douze ses apôtres, leur donnant forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre choisi parmi eux » [11] Il s'agit ici de la participation spéciale des pasteurs de l’Église à la triple charge du Christ, à savoir du magistère, de la sanctification et du gouvernement : les apôtres avec Pierre — les évêques avec l’Évêque de Rome. Pour citer de nouveau les termes du Concile Vatican II, « les évêques ont donc reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, et destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente, permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l’Église, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité » [12]. Il en résulte que, « par sa composition multiple, ce collège exprime la variété et l'universalité du Peuple de Dieu : il y exprime par son rassemblement, sous un seul chef, l'unité du troupeau du Christ » [13].

Le pouvoir et l'autorité des évêques ont un caractère de diaconie, selon le modèle du Christ lui-même, qui « n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude [14]. Il faut donc comprendre et exercer le pouvoir dans l’Église selon les catégories du service, de manière que l'autorité ait l'aspect pastoral comme caractère principal.

Cela concerne chaque évêque dans son Église locale ; mais cela regarde d'autant plus l'évêque de Rome dans le service pétrinien en faveur de l’Église universelle. En effet, l’Église de Rome préside « à l'assemblée universelle de la charité » [15] et est donc au service de la charité. D'où l'antique dénomination de « Serviteur des serviteurs de Dieu » par laquelle est désigné par définition le successeur de Pierre.

Pour ces raisons, le Pontife romain s'est toujours préoccupé également des problèmes des Églises particulières qui lui sont soumis par les évêques ou dont il a été informé d'autre manière afin que, après qu'il en eût pris une connaissance plus complète, il puisse confirmer dans la foi ses frères [16] en vertu de sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l’Église. Il était en effet convaincu que la communion réciproque entre les évêques du monde entier et l'évêque de Rome, dans les liens de l'unité, de la charité et de la paix, était d'une très grande utilité pour l'unité de la paix et de la discipline à promouvoir et à maintenir dans l’Église tout entière [17].

 3     A la lumière de ces principes, on comprend que la diaconie propre à Pierre et à ses successeurs porte nécessairement référence à la diaconie des autres apôtres et de leurs successeurs, dont l'unique finalité est d'édifier l’Église.

Cette nécessaire relation du ministère pétrinien avec la charge et le ministère des autres apôtres depuis l'antiquité a requis, et doit requérir, l'exigence d'un certain signe, non seulement symbolique mais réel. Mes prédécesseurs, vivement frappés par la lourdeur de leurs fatigues apostoliques, en eurent la claire et vive perception ; on en trouve un exemple dans les paroles d'Innocent III, adressées en 1198 aux évêques et aux prélats de la Gaule en leur envoyant un légat : « Bien que la plénitude du pouvoir ecclésial qui nous a été conférée par le Seigneur nous ait rendus débiteurs de tous les fidèles du Christ, nous ne pouvons alourdir davantage au-delà de ce qui est dû l'état et l'ordre de la condition humaine... Et puisque la loi de la condition humaine ne permet pas, et que nous-mêmes nous ne pouvons porter en notre propre personne le poids de toutes les sollicitudes, nous sommes parfois contraints d'accomplir par le moyen de nos frères, membres de notre corps, les choses que nous accomplirions bien plus volontiers si l'utilité de l’Église nous le permettait » [18].

On voit et on comprend par là à la fois la nature de cette institution dont les successeurs de Pierre se sont servis dans l'exercice de leur propre mission pour le bien de l’Église universelle, et l'activité par laquelle elle a dû réaliser les tâches qui lui ont été confiées : je veux parler de la Curie romaine qui est à l'oeuvre depuis les temps les plus reculés pour aider le ministère de Pierre.

En effet, pour que la fructueuse communion, dont j'ai parlé, ait une stabilité toujours plus grande et obtienne des résultats toujours plus satisfaisants, la Curie romaine a été créée dans un seul but : rendre toujours plus efficace l'exercice de la charge que le Christ lui-même a confiée à Pierre et à ses successeurs et qui a pris des proportions de plus en plus amples. En effet, mon prédécesseur Sixte Quint le reconnaissait déjà dans la Constitution apostolique Immensa æterni Dei : « Le Pontife romain que le Christ Seigneur a constitué comme tête visible de son Corps, l’Église, et a voulu qu'il portât le poids de la sollicitude de toutes les Églises, appelle à lui et s'adjoint de nombreux collaborateurs dans une tâche aussi immense... afin que, partageant avec eux (les cardinaux) et les autres autorités de la Curie romaine, l'énorme masse des soucis et des affaires, lui-même qui détient un si grand pouvoir des clés, avec l'aide de la grâce divine, ne succombe pas » [19].

 4     En réalité — pour rappeler quelques éléments historiques — les Pontifes romains, depuis les temps les plus anciens ont utilisé pour leur service, orienté vers le bien de l’Église universelle, aussi bien des personnes individuelles que des institutions, choisies par l’Église de Rome, définie par saint Grégoire le Grand comme l’Église du bienheureux apôtre Pierre [20].

Dans un premier temps, ils ont fait appel à des prêtres ou à des diacres appartenant à cette même Église, soit comme légats, soit comme membres de différentes missions, soit comme représentants du Pape aux Conciles oecuméniques.

Mais lorsqu'ils devaient traiter d'affaires de particulière importance, les Pontifes romains ont demandé l'aide de Synodes ou de Conciles romains auxquels étaient convoqués les évêques qui exerçaient leur office dans la province ecclésiastique de Rome. Dans ces Synodes, on ne discutait pas seulement les questions portant sur la doctrine ou le magistère, mais on suivait une procédure analogue à celle des tribunaux, et on y instruisait les procès des évêques portés devant le Pontife romain.

Mais à partir du moment où les cardinaux commencèrent à prendre une importance particulière dans l’Église de Rome, notamment dans l'élection du Pape qui leur fut réservée dès 1059, les Pontifes romains firent de plus en plus appel à la collaboration de ces derniers, et ainsi la charge du Synode romain ou du Concile perdit progressivement son importance avant de disparaître tout à fait.

Il arriva de ce fait que, spécialement après le XIIIe siècle, le Souverain Pontife traita toutes les questions de l’Église avec les cardinaux réunis en consistoire. C'est ainsi que, à des instruments non permanents, tels que les Conciles ou les Synodes romains, succéda un instrument permanent qui devait être toujours davantage à la disposition du Pape.

Mon prédécesseur Sixte Quint, dans la Constitution apostolique déjà citée Immensa aeterni Dei, du 22 janvier 1588 — qui fut l'année 1587 de l'Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ — donna à la Curie romaine sa structure formelle, en instituant un ensemble de quinze dicastères : l'intention était de remplacer l'unique Collège cardinalice par divers « Collèges » composés de quelques cardinaux dont l'autorité était limitée à un domaine déterminé et à un sujet précis : ainsi les Souverains Pontifes pouvaient tirer le plus grand profit de l'aide de tels conseils collégiaux. Et, en conséquence, la mission originelle et l'importance spécifique du Consistoire diminuèrent grandement.

Au fil des siècles, et avec le changement des situations historiques concrètes, furent introduites quelques modifications et innovations, surtout avec l'institution, au XIXe s. de Commissions de Cardinaux qui devaient offrir leur collaboration au Pape en plus de celle qui était apportée par les dicastères de la Curie romaine. Enfin, par la volonté de saint Pie X, mon prédécesseur, fut promulguée, le 29 juin 1908, la Constitution apostolique Sapienti consilio où il écrivait, dans la perspective également d'unifier les lois ecclésiastiques : « Il a semblé extrêmement opportun de commencer par la Curie romaine afin que celle-ci, ordonnée d'une manière appropriée et compréhensible à tous, puisse effectuer plus facilement ses travaux et apporter une aide plus complète au Pontife romain et à l’Église » [21]. Les effets de cette réforme furent principalement les suivants: la sacrée Rote romaine, qui avait été supprimée en 1870, fut rétablie pour les causes judiciaires, de telle manière que les Congrégations, en perdant leur compétence dans ce domaine, deviennent des organes uniquement administratifs. Était en outre établi le principe selon lequel les Congrégations jouissent d'un droit propre, à savoir que chaque matière doit être traitée par un dicastère compétent, et non en même temps par plusieurs.

Cette réforme de Pie X fut par la suite sanctionnée et complétée par le Code de droit canonique promulgué par Benoît XV en 1917 ; et elle resta sans changement jusqu'en 1967, peu après l'achèvement du Concile Vatican II, au cours duquel l’Église approfondit son propre mystère et précisa sa mission.

 5     Cette connaissance accrue de soi-même de la part de l’Église devait tout naturellement comporter une mise à jour de la Curie romaine, conforme à notre époque. En effet, les Pères du Concile reconnurent que la Curie avait jusqu'alors apporté une aide précieuse au Pontife romain et aux pasteurs de l’Église, et en même temps exprimèrent le désir que soit donné aux dicastères de Curie un nouvel ordonnancement, plus adapté aux besoins du temps, des régions et des rites [22]. Répondant aux vœux du Concile, Paul VI mena à bien avec diligence la refonte de la Curie, avec la publication de la Constitution apostolique Regimini Ecclesiæ universæ, le 15 août 1967.

En fait, par cette Constitution, mon prédécesseur a déterminé avec la plus grande précision la structure, la compétence et l'activité des dicastères existants, et en a constitué de nouveaux, auxquels revient la promotion dans l’Église des initiatives pastorales particulières, cependant que les autres dicastères continuaient à accomplir leur charge de juridiction et de communion : il en résulta que la composition de la Curie refléta très clairement l'image multiforme de l’Église universelle. Il appela notamment, comme membres de la Curie elle-même, des évêques diocésains, et veilla à la coordination interne des dicastères par le moyen de réunions périodiques des cardinaux responsables de dicastères, dans le but d'examiner les problèmes communs dans des consultations réciproques. Il introduisit la « Sectio altera » au Tribunal de la Signature apostolique pour assurer de manière plus appropriée la protection des droits essentiels des fidèles.

Paul VI savait bien, toutefois, que la réforme d'institutions aussi anciennes exigeait d'être étudiée avec un plus grand soin ; et c'est la raison pour laquelle il ordonna que, cinq ans après la promulgation de la Constitution, le nouvel ordonnancement de l'ensemble soit examiné plus à fond, et que, en même temps, on vérifie s'il s'accordait réellement avec les souhaits du Concile Vatican II et s'il répondait aux exigences du peuple chrétien et de la société civile, et que, si besoin était, on donne à la Curie une forme encore meilleure. Dans ce but, fut créée une Commission spéciale de prélats, sous la présidence d'un cardinal, qui s'acquitta activement de sa mission jusqu'à la mort de ce Pontife.

6     Appelé par l'inscrutable dessein de la Providence à la charge de pasteur de l’Église universelle, j'ai tenu, dès le début de mon pontificat, non seulement à demander l'avis des dicastères sur une question aussi importante, mais aussi consulter le Collège entier des cardinaux. Ceux-ci consacrèrent à cette étude deux Consistoires généraux et présentèrent leurs avis sur la manière et la méthode à suivre dans l'ordonnancement de la Curie romaine. Il était nécessaire d'interroger tout d'abord les cardinaux sur un sujet d'une telle gravité : ils sont, en effet, unis par un lien très étroit et très spécial au Pontife romain, « qu'ils assistent... soit en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife romain, surtout dans le soin quotidien de l’Église universelle » [23].

Une ample consultation eut également lieu, comme cela était normal, auprès des dicastères de la Curie romaine. Le résultat de cette consultation générale fut le « schéma de la loi particulière sur la Curie romaine », à la préparation duquel travailla pendant deux ans une Commission de prélats sous la présidence d'un cardinal ; le schéma fut encore soumis à l'examen des cardinaux, des patriarches des Églises orientales, des Conférences épiscopales par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs, ainsi que des dicastères de la Curie et discuté au cours de l'Assemblée plénière des cardinaux, en 1985. En ce qui concerne les Conférences épiscopales, il était nécessaire de prendre une connaissance vraiment universelle des besoins des Églises locales et des attentes et des désirs qui, dans ce domaine, concernent la Curie romaine ; l'occasion directe de cette consultation fut opportunément donnée par le Synode extraordinaire des évêques, en 1985, que j'ai mentionné.

Enfin, une Commission de cardinaux, créée dans ce but, après avoir tenu compte des observations et des suggestions apportées par les précédentes consultations et avoir également écouté les avis de quelques personnes privées, a préparé une loi particulière pour la Curie romaine, qui réponde de manière appropriée au nouveau Code de droit canonique.

C'est cette loi particulière que je promulgue à présent par le moyen de la présente Constitution, au terme du IV centenaire de la Constitution apostolique déjà mentionnée Immensa æterni Dei de Sixte Quint, à l'occasion du 80e anniversaire de Sapienti Consilio de saint Pie X et du 20e anniversaire de Regimini Ecclesiæ universæ de Paul VI, avec laquelle, elle est étroitement liée, car l'une et l'autre, dans leur identité d'inspiration et de dessein, sont en un certain sens un fruit du Concile Vatican II.

 7     Ce dessein et cette inspiration tout en s'accordant avec Vatican II, établissent et expriment l'activité de la Curie romaine renouvelée, comme l'affirme le Concile en ces termes : « Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église Universelle, le Pontife romain se sert des dicastères de la Curie romaine; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien des Églises et le service des pasteurs » [24].

Il en découle à l'évidence que la mission de la Curie romaine, même si elle ne fait pas partie de la constitution essentielle, voulue par Dieu, de l’Église, n'en a pas moins un caractère vraiment ecclésial, puisqu'elle tire du Pasteur de l’Église universelle sa propre existence et sa propre compétence. En effet, elle vit et oeuvre dans la mesure où elle est en relation avec le ministère de Pierre et se fonde sur celui-ci. Mais puisque le ministère de Pierre, comme « serviteur des serviteurs de Dieu », s'exerce soit par rapport à l’Église universelle, soit par rapport au collège des évêques de l’Église universelle, la Curie romaine elle aussi, qui est au service du successeur de Pierre, appartient au service de l’Église universelle et des évêques.

Il résulte très clairement de tout cela que la caractéristique principale de tous et de chaque dicastère de la Curie romaine est d'être ministérielle, comme l'affirment les termes déjà cités du décret Christus Dominus, et surtout cette expression: « Le Pontife romain se sert des dicastères de la Curie romaine » [25]. On indique ainsi de manière évidente le caractère instrumental de la Curie, décrit en un certain sens comme un instrument entre les mains du Pape, à tel point que cet instrument n'a ni autorité ni pouvoir en dehors de ceux qu'il reçoit du Pasteur suprême. De fait, le Pape Paul VI lui-même, dès 1963, deux ans avant la promulgation du décret Christus Dominus, définissait la Curie comme « un instrument d'immédiate adhésion et de parfaite obéissance », dont le Souverain pontife se sert pour l'accomplissement de sa mission universelle : cette notion se retrouve dans différents passages de la Constitution Regimini Ecclesiæ universæ.

Cette caractéristique ministérielle ou instrumentale semble définir de manière très appropriée la nature et l'activité d'une institution aussi méritante et vénérable, qui consistent uniquement l'une et l'autre à offrir au Pape un concours d'autant plus précieux et efficace qu'elle s'efforce davantage d'être plus conforme et plus fidèle à la volonté du Pape.

 8     En plus de ce caractère ministériel, le Concile Vatican II a mis par la suite en lumière le caractère, disons vicaire, de la Curie, par le fait que, comme je l'ai déjà dit, elle n'agit pas de par son droit propre ni de sa propre initiative. En effet, elle exerce le pouvoir reçu du Pape en raison de ce rapport essentiel et originel qu'elle a avec lui ; et la caractéristique propre de ce pouvoir est de toujours relier son activité à la volonté de celui dont elle tire origine. Sa raison d'être est d'exprimer et de manifester la fidèle interprétation et consonance, voire l'identité avec cette volonté même, pour le bien des Églises et le service des évêques. La Curie romaine trouve dans cette caractéristique sa force et son efficacité, mais en même temps aussi les limites de ses prérogatives et un code de comportement.

La plénitude de ce pouvoir réside dans la Tête, à savoir dans la personne du Vicaire du Christ, lequel l'attribue aux dicastères de Curie en fonction de la compétence et du cadre de chacun. Mais comme le ministère de Pierre exercé par le Pontife Romain, comme il a déjà été dit, fait référence par sa nature au ministère du Collège de ses frères les Évêques, visant en même temps à édifier, consolider et développer l’Église tout entière et chacune des Églises particulières, la même diaconie de la Curie, dont il se sert dans l'exercice de son ministère personnel, fera aussi nécessairement référence au ministère personnel des Évêques, soit comme membres du Collège Épiscopal, soit comme Pasteurs des Églises Particulières.

Pour cette raison, non seulement il est impensable que la Curie romaine mette des obstacles, ou des conditions, à la façon d'un écran, aux rapports et aux contacts personnels entre les évêques et le Pontife romain : au contraire, elle est elle-même, et doit toujours être davantage, au service de la communion et de la participation aux sollicitudes de l’Église.

 

9     Donc, en raison de la diaconie, liée au ministère de Pierre, on doit conclure que la Curie romaine est, d'une part, très étroitement liée aux évêques du monde entier et que, d'autre part, les mêmes pasteurs et leurs Églises sont les premiers et principaux bénéficiaires de son activité. On en a la preuve dans la composition même de la Curie.

En effet, la Curie romaine est composée, on peut le dire, de tous les cardinaux qui, par définition, appartiennent à l’Église de Rome [26], apportent leur concours au Souverain Pontife dans le gouvernement de l’Église universelle et sont tous convoqués aux Consistoires aussi bien ordinaires qu'extraordinaires, chaque fois qu'il s'agit de traiter de questions particulièrement graves [27] il en découle que, en raison de la plus grande connaissance qu'ils ont des besoins du Peuple de Dieu, ils continuent de cette manière à s'occuper du bien de l’Église universelle.

Il faut ajouter que les responsables de chacun des dicastères ont pour la plupart le caractère et le charisme épiscopaux, appartenant à l'unique Collège des évêques, et sont donc orientés vers la même sollicitude pour toute l’Église, qui unit étroitement tous les évêques, en communion hiérarchique avec leur Chef, le Pontife romain.

De plus, sont appelés à faire partie des dicastères, comme membres, certains évêques diocésains « qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Églises » ; [28] et il advient ainsi que l'affection collégiale qui existe entre les évêques et leur Tête est concrètement mise en oeuvre par le moyen de la Curie romaine et étendue au Corps mystique tout entier « qui est le Corps des Églises » [29].

Une telle affection collégiale unit certes les différents dicastères. En effet, tous les cardinaux chefs de dicastère, ou leurs représentants, se rencontrent périodiquement quand doivent être traitées des questions particulières, dans le but de se mettre au courant, dans une information réciproque, des problèmes les plus importants, et d'apporter une contribution mutuelle à leur solution en assurant ainsi l'unité d'action et de réflexion au sein de la Curie romaine.

En plus des évêques, sont nécessaires à l'activité des dicastères de très nombreux autres collaborateurs qui sont au service du ministère de Pierre par leur travail, bien souvent caché, complexe et difficile.

En effet, sont appelés à la Curie des prêtres diocésains de toutes les parties du monde, étroitement unis de ce fait aux évêques en raison du sacerdoce ministériel auquel ils participent ; des religieux, en très grande majorité prêtres, des religieuses, qui de manières diverses conforment leur vie aux conseils évangéliques pour accroître le bien de l’Église et porter un singulier témoignage devant le monde ; et aussi des laïcs, hommes et femmes, qui exercent leur apostolat en vertu du baptême et de la confirmation. Cette fusion d'énergies fait que toutes les composantes de l’Église, étroitement unies au ministère du Pape, lui offrent toujours plus efficacement leur concours pour la réalisation de l'activité pastorale de la Curie romaine. Il en résulte que ce service conjoint de toutes les représentations de l’Église ne trouve aucun équivalent dans la société civile, et que dès lors leur travail doit être accompli dans un esprit de service, en suivant et en imitant la diaconie du Christ lui-même.

 10   Il est donc clair que le service de la Curie romaine, considéré en lui-même ou dans ses rapports avec les évêques de l’Église universelle, ou dans les fins auxquelles il tend et le sens unanime de charité dont il doit s'inspirer, se distingue par une certaine note de collégialité, même si la Curie ne peut être comparée à aucun type de collège. Cette caractéristique l'habilite au service des évêques du Collège des évêques et lui fournit les moyens appropriés à ce but. Plus encore : elle est aussi l'expression de la sollicitude des évêques à l'égard de l’Église universelle, en tant qu'ils partagent cette sollicitude « avec Pierre et de manière subordonnée à Pierre ».

Tout ceci prend un plus grand relief et acquiert une signification symbolique lorsque les évêques, comme je l'ai déjà dit, sont appelés à collaborer respectivement aux différents dicastères. De plus, chaque évêque en particulier conserve l'imprescriptible droit et devoir d'avoir accès auprès du successeur de Pierre, surtout par le moyen des visites ad limina Apostolorum.

Ces visites, pour les motifs ecclésiologiques et pastoraux exposés plus haut, revêtent une signification spécifique et tout à fait particulière. En effet, elles offrent au Pape une occasion de toute première importance et constituent comme le centre de son suprême ministère : en ces moments, le pasteur de l’Église universelle dialogue au cours d'une rencontre avec les pasteurs des Églises locales, qui viennent chez lui pour « voir Pierre » [30], pour traiter avec lui, personnellement et sous une forme privée, des problèmes de leurs diocèses et partager avec lui la sollicitude de toutes les Églises [31]. Pour ces raisons, dans les visites ad limina sont favorisées de manière extraordinaire l'unité et la communion au sein de l’Église.

Elles offrent aussi aux évêques la possibilité de traiter et d'approfondir avec fréquence et facilité avec les dicastères compétents de la Curie, aussi bien les problèmes touchant la doctrine et l'activité pastorale que les initiatives d'apostolat et les difficultés qui font obstacle à leur mission de communiquer aux hommes le salut éternel.

11   Donc, puisque l'activité de la Curie romaine, unie au ministère de Pierre, et fondée sur celui-ci, se consacre au bien de l’Église universelle et, en même temps, des Églises particulières, elle est appelée avant tout au ministère d'unité qui est confié de manière spéciale au Pontife romain, en tant qu'il a été constitué par Dieu comme fondement perpétuel et visible de l’Église. Pour cette raison, l'unité dans l’Église est un trésor précieux qui doit être conservé, défendu, protégé, promu et continuellement réalisé avec la collaboration zélée de tous et en premier lieu de ceux qui, à leur tour, sont le principe et le fondement visibles d'unité dans leurs Églises particulières [32].

La collaboration que la Curie romaine apporte au Saint-Père est donc fondée sur ce service de l'unité : avant tout unité de foi, qui est régie et constituée par le dépôt sacré dont le successeur de Pierre est le premier gardien et défenseur, et pour lequel il a reçu la charge suprême de confirmer les frères : unité, ensuite, de discipline puisqu'il s'agit de la discipline générale de l’Église, qui consiste en un ensemble de normes et de comportements moraux, constitue la structure fondamentale de l’Église et assure les moyens de salut et leur juste répartition, en lien avec la structuration ordonnée du peuple de Dieu.

Cette unité que, depuis toujours, le gouvernement de l’Église veille à protéger, est sans cesse enrichie par les différentes manières d'exister et d'agir, en fonction de la diversité des personnes et des cultures. Cette unité tire profit de l'immense diversité des dons que répand l'Esprit-Saint, pourvu que cela ne donne pas naissance à des tentatives d'isolationnisme ou d'éloignement du centre, mais qu'au contraire tous les éléments convergent vers une structure plus profonde de l’Église.

Mon prédécesseur Jean-Paul 1er avait très opportunément rappelé ce principe lorsque, s’adressant aux cardinaux, il tint à dire que les organismes de la Curie romaine « offrent au Vicaire du Christ la possibilité concrète d'accomplir le service apostolique dont il est redevable à toute l’Église et assure de cette manière l'articulation organique des autonomies légitimes dans l'indispensable respect de cette unité essentielle, non seulement de discipline mais aussi de foi, pour laquelle le Christ a prié à la veille même de sa Passion » [33].

De ces prémisses découle le principe que le ministère d'unité respecte les usages légitimes de l’Église universelle, les coutumes des peuples et le pouvoir qui, de droit divin, revient aux pasteurs de l’Église universelle. Mais il est clair que le Pontife romain ne peut manquer d'intervenir chaque fois que de graves motifs l'exigent pour la préservation de l'unité dans la foi, la charité ou la discipline.

 12   La mission de la Curie romaine étant ecclésiale, cela postule donc la coopération de l’Église entière vers laquelle elle est orientée. Effectivement, nul dans l’Église n'est séparé des autres mais, au contraire, chacun forme avec les autres un unique et même corps.

Et cette coopération s'effectue à travers la communion dont j'ai parlé au début, communion de vie, d'amour et de vérité, en vue de laquelle le peuple messianique a été constitué par le Christ Seigneur, est assumé par lui comme instrument de rédemption et envoyé dans le monde entier comme lumière du monde et sel de la terre [34]. C'est pourquoi, de même que la Curie romaine a le devoir d'être en communion avec toutes les Églises, de même il est nécessaire que les pasteurs des Églises particulières, qu'ils dirigent comme « vicaires et légats du Christ » [35], cherchent de toutes les manières à être en communion avec la Curie romaine, afin de se sentir toujours plus unis au successeur de Pierre par le moyen de ces relations, empreintes de confiance réciproque.

Cette mutuelle communication entre le centre, et pourrait-on dire, la périphérie, n'accroît l'autorité de personne, mais promeut au maximum la communion de tous à la manière d'un corps vivant qui est composé de tous les membres et agit avec leur interaction. Ce fait a été heureusement exprimé par Paul VI : « A un mouvement allant vers le centre, et en quelque sorte vers le coeur de l’Église, doit correspondre un mouvement allant du centre vers les extrémités et atteignant d'une certaine manière toutes et chacune des Églises, tous et chacun des pasteurs et fidèles, de façon à signifier et manifester le trésor de vérité, de grâce et d'unité, dont le Christ, Notre Seigneur et Rédempteur, a voulu que nous soyons participants, gardiens et dispensateurs » [36].

Tout ceci a pour but d'offrir plus efficacement au Peuple de Dieu le ministère du salut, autrement dit le ministère qui exige avant tout l'aide réciproque entre les pasteurs des Églises particulières et le Pasteur de l’Église universelle, de telle façon que tous, unissant leurs forces, s'emploient à accomplir la loi du salut des âmes.

Les Souverains Pontifes n'ont jamais eu d'autre intention que de veiller de manière toujours plus profitable au salut des âmes quand ils ont institué la Curie romaine ou l'ont adaptée aux nouvelles situations de l’Église et du monde, comme le montre l'histoire. C'est donc à juste titre que Paul VI définissait la Curie comme un autre Cénacle de Jérusalem, totalement dévoué à l’Église [37]. J'ai moi-même souligné que la vocation de tous ceux qui y collaborent ait comme unique directive et norme le service diligent de et pour l’Église [38]. Dans la présente loi nouvelle sur la Curie romaine, J'ai voulu qu'il soit établi que tous les questions soient traitées par les Dicastères, « toujours selon les formes et les critères pastoraux, en portant l'attention sur la justice et le bien de l’Église et avant tout sur le salut des âmes ».

 13   Sur le point de promulguer cette Constitution apostolique sur la nouvelle physionomie de la Curie romaine, il convient de réaffirmer les principes et les intentions qui m'ont inspiré. J'ai voulu avant tout que l'image et le visage de la Curie correspondent aux exigences nouvelles de notre temps, en tenant compte des changements apportés depuis Regimini Ecclesiæ universæ, soit par mon prédécesseur Paul VI, soit par moi-même.

Ensuite, mon devoir a été de faire en sorte que le renouvellement de la législation ecclésiastique — qui a été introduit par la publication du nouveau Code de droit canonique ou qui est sur le point d'être mis en oeuvre par la révision du droit canonique oriental — soit menée à bien et achevée.

Enfin, j'ai voulu que les anciens dicastères et organismes de la Curie romaine soient plus adaptés à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été institués, c'est-à-dire à leur participation aux tâches de gouvernement, de juridiction et d'exécution ; c'est dans ce but que les domaines d'activité de ces dicastères ont été répartis de manière plus appropriée et plus clairement définie.

Ayant donc devant les yeux l'expérience de ces dernières années et les exigences toujours nouvelles de l’Église, j'ai réexaminé la forme et la structure juridique des organismes à juste titre appelés « post-conciliaires », pour en modifier éventuellement la conformation et l'ordonnancement. Mon intention a été de rendre toujours plus utile et fructueuse leur tâche de promouvoir dans les Églises particulières des activités pastorales ainsi que l'étude des problèmes qui, toujours davantage, interpellent la sollicitude des pasteurs et exigent des décisions prises à temps et sûres.

Enfin, on a voulu de nouvelles et permanentes initiatives en vue de la collaboration mutuelle entre les dicastères, afin que ceux-ci contribuent à instaurer une manière d'agir marquée par un caractère intrinsèque d'unité.

En un mot, ma préoccupation a été d'aller résolument en avant afin que la structure et l'activité de la Curie correspondent toujours plus à l'ecclésiologie du Concile Vatican II, soient toujours plus aptes à réaliser les objectifs pastoraux de la Curie, et répondent de manière toujours plus concrète aux besoins de la société ecclésiale et civile.

J'ai en effet la conviction que l'activité de la Curie romaine peut contribuer largement à faire en sorte que l’Église, à l'approche du troisième millénaire de la naissance du Christ, reste fidèle au mystère de sa naissance [39], car l'Esprit-Saint la fait rajeunir par la force de l’Évangile [40].

14   Après avoir attentivement approfondi toutes ces réflexions, avec l'aide d'experts, et soutenu par les sages conseils et l'affection collégiale des cardinaux et des évêques, après avoir avec diligence étudié la nature et la mission de la Curie romaine, j'ai donné l'ordre de rédiger la présente Constitution : je nourris l'espoir que cette institution vénérable, et nécessaire au gouvernement de l’Église universelle, répondra au nouvel élan pastoral par lequel tous les fidèles, les laïcs, les prêtres et surtout les évêques se sentent poussés, en particulier après Vatican II, à écouter toujours davantage et à suivre ce que l'Esprit-Saint dit aux Églises [41].

De même, en effet, que tous les pasteurs de l’Église, et parmi eux de manière particulière l'évêque de Rome, se considèrent comme les « serviteurs du Christ et les administrateurs des mystères de Dieu » [42], sont et désirent être avant tout des instruments très fidèles dont le Père éternel se sert pour continuer dans le monde l'oeuvre du salut, de même la Curie romaine souhaite elle aussi être imprégnée du même esprit et du même souffle : l'esprit du Fils de l'homme, du Christ Fils unique du Père, qui « est venu... sauver ce qui était perdu » [43], et dont l'unique, l'universel désir est sans cesse que les hommes « « aient la vie et l'aient en abondance » [44].

Avec l'aide de la grâce divine et la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, j'établis donc et décrète les normes suivantes relatives à la Curie romaine.

 JEAN-PAUL II, PAPE


[1] Cf. Jn 10,11-14.

[2] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 24.

[3] Cf. Jn 16,13.

[4] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 4.

[5] Ibidem, n° 14.

[6] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, nn. 1-8.

[7] Ibidem, nn. 9-17.

[8] Ibidem, 18-29.

[9] Ibidem, n° 1.

[10] Constitution Apostolique Vicariae potestatis : cf. CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 15.

[11] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 19.

[12] Ibidem, n° 20.

[13] Ibidem, n° 22.

[14] Mt 10, 45.

[15] S. Ignace d'Antioche Aux Romains. Introd.)

[16] Luc 22, 32.

[17] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, nn. 22-23 et 25.

[18] INNOCENT III, Die register Innocenz III , I.

[19] Sixte Quint, Constitution apostolique Immensa aeterni Dei (22 janvier 1588), Préface Par. 1.

[20] GRÉGOIRE LE GRAND, Reg. XIII, 42, II.

[21] PIE X, Constitution apostolique Sapienti consilio (29 juin 1908), AAS 1,1909, 8.

[22] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Cristus Dominus, n° 9.

[23] CIC n° 349.

[24] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Cristus Dominus, n° 9.

[25] Ibidem.

[26] Constitution Apostitution Vicariæ potestatis, (6 novembre 1977) AAS 69 1977, 6) ; cf. CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 15.

[27] CIC, n° 353.

[28] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Cristus Dominus, n° 10.

[29] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 23.

[30] Ga 1, 18.

[31] 2Co 11,28.

[32] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 23.

[33] JEAN-PAUL II, Allocution aux cardinaux (30 août 1978) : AAS 70 1978, 703.

[34] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 9.

[35] JEAN-PAUL II, Allocution aux cardinaux (30 août 1978) AAS 70 1978, 703.

[36] PAUL VI, Motu Proprio Sollicitudo omnium ecclesiarum, (24 juin 1969 : AAS 61 1969, 475.

[37] PAUL VI, Allocution (17 mars 1973) Insegnamenti di Paolo VI, 11, 1973, 257.

[38] JEAN-PAUL II, Allocution (28 juin 1986) : DC 83, 1986, 765-769.

[39] DEV 66.

[40] CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 4.

[41] Ap 2,7.

[42] 1Co 4,1.

[43] Mt 18,11.

[44] Jn 10,10.

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