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CONSTITUTION
APOSTOLIQUE
DU SOUVERAIN PONTIFE
JEAN-PAUL II
JEAN-PAUL
ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE
Le Pasteur de tout le
troupeau du Seigneur est l'évêque de l'Église de Rome, dans laquelle le
bienheureux Apôtre Pierre, par une souveraine disposition de la divine
Providence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang par le martyre.
Il est donc bien compréhensible que la légitime succession apostolique sur ce
Siège, avec lequel, « en raison de son origine plus excellente, doit
nécessairement s'accorder toute Église »
,
ait toujours été l'objet d'attentions particulières.
C'est pourquoi, au cours
des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré comme leur devoir propre, et
aussi comme leur droit spécifique, d'organiser l'élection régulière de leur
Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en des temps encore tout proches,
mes prédécesseurs, saint Pie X
,
Pie XI
,
Pie XII
,
Jean XXIII
et dernièrement Paul VI
,
chacun dans l'intention de répondre aux exigences d'une période historique
particulière, veillèrent à promulguer sur cette question des règles sages et
appropriées, pour préciser la préparation adéquate et le déroulement régulier de
l'assemblée des électeurs, auxquels est confiée la charge importante et
difficile d'élire le Pontife Romain, en raison de la vacance du Siège
apostolique.
Si aujourd'hui je
m'apprête à aborder à mon tour cette question, ce n'est certainement pas par
manque d'estime pour les normes précédentes, que j'apprécie profondément et que
j'entends en grande partie confirmer, au moins quant à l'essentiel et aux
principes de fond qui les ont inspirées. Ce qui me pousse à cette démarche,
c'est la conscience des mutations de la situation dans laquelle vit aujourd'hui
l'Église et, en outre, la nécessité de tenir compte de la révision générale de
la loi canonique, heureusement accomplie à la satisfaction de l'ensemble de
l'Épiscopat, grâce à la publication et à la promulgation tout d'abord du Code de
Droit canonique, puis du Code des Canons des Églises orientales. Après cette
révision, inspirée par le deuxième Concile oecuménique du Vatican, je me suis
attaché ultérieurement à réaliser la réforme de la Curie romaine par la
Constitution apostolique Pastor bonus
.
D'ailleurs, ce sont précisément les dispositions du canon 335 du Code de Droit
canonique, reprises dans le canon 47 du Code des Canons des Églises orientales,
qui laissent entendre qu'il existe un devoir d'édicter et de remettre
constamment à jour des lois spécifiques pour régler le pourvoi canonique du
Siège de Rome, vacant pour quelque motif que ce soit.
Dans la formulation de
la nouvelle discipline, tout en tenant compte des exigences de notre temps, j'ai
pris soin de ne pas dévier en substance de la ligne de la sage et vénérable
tradition en vigueur jusqu'à présent.
En vérité, apparaît
indiscutable le principe selon lequel il revient aux Pontifes romains de
définir, en l'adaptant aux changements des temps, la manière dont doit être
effectuée la désignation de la personne appelée à assumer la succession de
Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela concerne l'organisme auquel
est confié la charge de pourvoir à l'élection du Pontife Romain : en vertu d'une
pratique millénaire, consacrée par des normes canoniques précises, confirmée
aussi par une disposition explicite du Code de Droit canonique en vigueur (cf.
canon 349 du C.I.C.), cet organisme est constitué par le Collège des Cardinaux
de la Sainte Église Romaine. S'il appartient en vérité au dépôt de la foi que le
pouvoir du Souverain Pontife provient directement du Christ, dont il est le
Vicaire sur la terre
,
il est aussi hors de doute que ce pouvoir suprême dans l'Église lui est conféré
« par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration
épiscopale »
.
Par conséquent, la tâche qui incombe à l'organisme chargé de pourvoir à cette
élection est d'une importance capitale. De ce fait, les normes qui en régissent
les actes devront être claires et très précises, afin que l'élection elle-même
advienne selon le mode le plus digne et convenant à la responsabilité suprême
que l'élu, par investiture divine, devra assumer par son assentiment.
Par conséquent,
confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur (cf. canon 349 du
C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais millénaire de l'Église,
je déclare une fois encore que le Collège des électeurs du Souverain Pontife est
constitué uniquement des Pères Cardinaux de la Sainte Église Romaine. En eux,
s'expriment, comme en une admirable synthèse, les deux aspects qui caractérisent
la figure et la charge du Pontife Romain : Romain, parce qu'identifié à la
personne de l'Évêque de l'Église qui est à Rome et, donc, en relation étroite
avec le clergé de cette Ville, représenté par les Cardinaux des titres
presbytéraux et diaconaux de Rome, et avec les Cardinaux Évêques des sièges
suburbicaires ; Pontife de l'Église universelle, parce qu'il est appelé à
prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui guide le troupeau
tout entier vers les pâturages de la vie éternelle. L'universalité de l'Église
est du reste bien représentée dans la composition même du Collège cardinalice,
qui rassemble des Cardinaux de tous les continents.
Dans les circonstances
historiques présentes, la dimension universelle de l'Église paraît suffisamment
exprimée par le Collège des cent vingt Cardinaux électeurs, composé de Cardinaux
provenant de toutes les parties du monde et des cultures les plus diverses. Je
confirme donc le nombre maximal des Cardinaux électeurs, précisant en même temps
que le maintien de la norme établie par mon prédécesseur Paul VI, norme selon
laquelle ne participent pas à l'élection ceux qui ont atteint, le jour du début
de la vacance du Siège apostolique, quatre-vingts ans, ne veut nullement être un
signe de moindre considération
.
En effet, la raison de cette disposition est à rechercher dans la volonté de ne
pas ajouter au poids d'un âge si vénérable la charge représentée par la
responsabilité du choix de celui qui devra guider le troupeau du Christ de
manière appropriée aux exigences des temps. Cela n'empêche pas cependant que les
Pères Cardinaux ayant dépassé les quatre-vingts ans prennent part aux réunions
préparatoires du Conclave, selon ce qui est précisé plus loin. On attend d'eux
en particulier que, durant la vacance du Siège, et surtout pendant le
déroulement de l'élection du Souverain Pontife, se faisant les animateurs du
Peuple de Dieu rassemblé dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome
comme dans d'autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier, ils
s'associent à la tâche des électeurs, par d'intenses prières et par des
supplications à l'Esprit Saint, implorant à leur intention la lumière nécessaire
pour faire leur choix sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement
« le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême »
.
J'ai voulu accorder une
attention particulière à la très ancienne institution du Conclave ; à cet égard,
les normes et les pratiques ont été consacrées et définies aussi par des
dispositions solennelles de nombre de mes Prédécesseurs. Un examen historique
attentif confirme non seulement l'opportunité contingente de cette institution,
en raison des circonstances où elle est apparue et où elle a été peu à peu
définie de manière normative, mais aussi sa constante utilité pour le
déroulement ordonné, diligent et régulier des actes de l'élection elle-même,
particulièrement dans les périodes de tension et de trouble.
Pour cela précisément,
tout en étant conscient de l'évaluation des théologiens et des canonistes de
chaque époque, qui de manière concordante reconnaissent que cette institution
n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide du Pontife Romain,
je confirme par cette Constitution la permanence de sa structure essentielle, y
apportant cependant quelques modifications, de manière à en adapter la
discipline aux exigences actuelles. En particulier, j'ai considéré comme
opportun de décider que, pendant toute la durée de l'élection, le logement des
Cardinaux électeurs et de ceux qui sont appelés à collaborer au déroulement
régulier de l'élection elle-même soit situé dans des locaux convenables de
l'État de la Cité du Vatican. Même s'il est petit, l'État est suffisant pour
assurer à l'intérieur de son enceinte, grâce aussi aux dispositions opportunes
indiquées plus loin, l'isolement et ainsi le recueillement qu'un acte vital pour
l'Église entière exige de la part des électeurs.
En même temps, étant
donné le caractère sacré de l'acte et donc qu'il doit se dérouler dans un lieu
approprié où, d'une part, les actions liturgiques puissent se conjuguer avec les
formalités juridiques et où, d'autre part, il soit rendu plus facile aux
électeurs de disposer leur esprit à accueillir les motions intérieures de
l'Esprit Saint, je décide que l'élection continuera à se dérouler dans la
Chapelle Sixtine, où tout concourt à entretenir le sentiment de la présence de
Dieu, devant qui chacun devra se présenter un jour pour être jugé.
En outre, avec mon
autorité apostolique, je confirme le devoir de maintenir le plus rigoureux
secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les actes mêmes de
l'élection : cependant, j'ai voulu simplifier et réduire à l'essentiel les
normes relatives à ce dernier aspect, de manière à éviter les incertitudes et
les doutes, et peut-être aussi les problèmes de conscience ultérieurs pour ceux
qui ont pris part à l'élection.
Enfin, j'ai estimé
nécessaire de revoir la forme même de l'élection, tenant aussi compte des
exigences ecclésiales actuelles et des orientations de la culture moderne. Il
m'est donc apparu opportun de ne pas conserver le mode d'élection par
acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant désormais inapte à
interpréter l'avis d'un collège d'électeurs plus nombreux et si divers par les
origines. Il est également apparu nécessaire de renoncer à l'élection per
compromissum, non seulement parce qu'elle est difficile à réaliser, comme il
ressort de l'accumulation presque inextricable de normes qui ont été émises sur
cette question, mais aussi parce qu'elle est de nature à entraîner une certaine
perte de responsabilité pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne
seraient pas appelés personnellement à exprimer leur vote.
Après mûre réflexion,
j'ai donc décidé d'établir que l'unique forme par laquelle les électeurs peuvent
exprimer leur vote pour l'élection du Pontife Romain est celle du scrutin
secret, accompli selon les normes indiquées ci-dessous. Cette forme, en effet,
donne la meilleure garantie de clarté, de rectitude, de simplicité, de
transparence et, surtout, de participation effective et constructive de chacun
des Pères Cardinaux, appelés à constituer l'assemblée des électeurs du
Successeur de Pierre.
Dans ces intentions, je
promulgue la présente Constitution apostolique, qui contient les normes
auxquelles doivent se conformer rigoureusement les Cardinaux qui ont le droit et
le devoir d'élire le Successeur de Pierre, Chef visible de toute l'Église et
Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le Siège de Rome devient vacant.
1. Pendant
la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni
aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife,
durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions
devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc
invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife
Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le
Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de
ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
2. Durant la
période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est
confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes
ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce
qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra
être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente
Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui —
en vertu de la loi ou en vertu de la pratique — relèvent des pouvoirs du seul
Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du
nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.
3. J'établis
en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des
dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et
encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement,
même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées
contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife
.
Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4. Durant la
vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier
les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur
retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui
concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se
produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette
prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
5. S'il
surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente
Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je dispose formellement
que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège des
Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter les points douteux
ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur ces questions et sur
d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il suffira que la majorité
des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion.
6. De la
même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des Cardinaux
réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux prendra une
décision conforme à l'avis de la majorité.
7. Durant la
vacance du Siège, il y aura deux sortes de congrégations des Cardinaux : l'une
générale, c'est-à-dire de tout le Collège jusqu'au commencement de l'élection,
et l'autre particulière. Aux congrégations générales doivent participer tous les
Cardinaux qui ne sont pas légitimement empêchés, dès qu'ils ont été informés de
la vacance du Siège apostolique. Toutefois, aux Cardinaux qui, selon la norme du
n. 33 de la présente Constitution, ne jouissent pas du droit d'élire le Pontife,
est accordée la faculté de s'abstenir, s'ils le préfèrent, de participer à ces
congrégations générales.
La congrégation
particulière est composée du Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine et
de trois Cardinaux, un de chaque ordre, tirés au sort parmi les Cardinaux
électeurs déjà arrivés à Rome. La charge de ces trois Cardinaux, dits
assistants, cesse à la fin du troisième jour, et d'autres leur succèdent,
toujours par tirage au sort, pour une égale durée, même après le commencement de
l'élection.
Pendant la période de
l'élection, les questions les plus importantes sont traitées, si nécessaire, par
l'assemblée des Cardinaux électeurs, tandis que les affaires ordinaires
continuent à être traitées par la congrégation particulière des Cardinaux. Dans
les congrégations générales et particulières, durant la vacance du Siège, les
Cardinaux porteront la soutane noire filetée habituelle et la ceinture rouge,
avec la calotte, la croix pectorale et l'anneau.
8. Dans les
congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions
d'importance mineure qui se présentent au jour le jour ou d'un moment à l'autre.
Mais s'il surgit des questions plus graves qui demandent un examen plus
approfondi, elles doivent être soumises à la congrégation générale. En outre, ce
qui a été décidé, résolu ou repoussé dans une congrégation particulière ne peut
être abrogé, modifié ou accordé dans une autre ; le droit d'agir ainsi
appartient seulement à la congrégation générale, et à la majorité des voix.
9. Les
congrégations générales des Cardinaux se tiendront dans le Palais apostolique du
Vatican ou, si les circonstances le demandent, dans un autre lieu que les
Cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles seront présidées par le Doyen
du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen. Si
l'un d'entre eux, ou les deux, ne jouissaient plus du droit d'élire le Pontife,
selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, le Cardinal électeur le
plus ancien, suivant l'ordre habituel de préséance, présidera les assemblées des
Cardinaux électeurs.
10. Le vote,
dans les congrégations des Cardinaux, s'il s'agit de choses d'importance
majeure, ne doit pas se faire oralement, mais sous une forme secrète.
11. Les
congrégations générales qui précèdent le commencement de l'élection, appelées
pour cette raison “préparatoires”, doivent avoir lieu quotidiennement, à partir
du jour qui sera fixé par le Camerlingue de la Sainte Église Romaine
conjointement avec le premier des Cardinaux électeurs de chaque ordre, même les
jours où l'on célèbre les obsèques du Pontife défunt. Cela devra être accompli
pour permettre au Cardinal Camerlingue de recueillir l'avis du Collège et de lui
faire les communications qu'il estimera nécessaires ou opportunes ; cela
permettra aussi à chacun des Cardinaux d'exprimer son sentiment sur les
problèmes qui se présentent, de demander des explications en cas de doute ou de
faire des propositions.
12. Lors des
premières congrégations générales, on fera en sorte que tous les Cardinaux
disposent d'un exemplaire de la présente Constitution et, en même temps, qu'ils
aient la possibilité de formuler éventuellement des questions sur la
signification et sur l'exécution des normes qu'elle établit. En outre, il
convient que soit lue la partie de la présente Constitution concernant la
vacance du Siège apostolique. Au même moment, tous les Cardinaux présents
devront prêter serment d'observer les prescriptions de cette Constitution et de
garder le secret. Ce serment, qui devra être prêté également par les Cardinaux
qui, arrivant en retard, participent à ces congrégations dans un deuxième temps,
sera lu par le Cardinal Doyen ou, éventuellement, par un autre président du
Collège, conformément à la norme définie par le n. 9 de la présente
Constitution, en présence des autres Cardinaux, selon la formule suivante :
Nous, Cardinaux de la
Sainte Église Romaine, dans l'ordre des Évêques, des Prêtres et des Diacres,
promettons, nous déclarons obligés et jurons, tous et chacun, d'observer
exactement et fidèlement toutes les normes contenues dans la Constitution
apostolique Universi Dominici Gregis du Souverain Pontife Jean-Paul II,
et de maintenir scrupuleusement le secret sur tout ce qui a rapport de quelque
manière que ce soit avec l'élection du Pontife Romain, ou qui, de par sa nature,
pendant la vacance du Siège apostolique, demande le même secret.
Ensuite, chaque Cardinal
dira : Et moi, N. Cardinal N. je promets, je m'oblige et je jure. Et, posant
la main sur l'Évangile, il ajoutera : Que Dieu m'aide en cela, et ces saints
Évangiles que je touche de ma main.
13. Dans une
des congrégations qui suivront immédiatement, les Cardinaux devront, selon un
ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus urgentes en vue de
commencer les actes de l'élection, à savoir :
a) fixer le jour,
l'heure et de quelle façon le corps du Pontife défunt sera porté dans la
Basilique vaticane pour être exposé à l'hommage des fidèles ;
b) prendre toutes
les dispositions nécessaires pour les obsèques du pontife défunt, qui devront
être célébrées durant neuf jours consécutifs, et fixer le moment où elles
commenceront, de telle sorte que l'inhumation ait lieu, sauf raison spéciale,
entre le quatrième et le sixième jour après la mort ;
c) demander à la
commission composée du Cardinal Camerlingue et des Cardinaux qui remplissaient
respectivement la charge de Secrétaire d'État et de Président de la Commission
pontificale pour l'État de la Cité du Vatican de préparer en temps opportun les
locaux de la Domus Sanctæ Marthæ pour le logement convenable des
Cardinaux électeurs et des personnes dont il est question au n. 46 de la
présente Constitution, et de prévoir, en même temps, la mise en place de ce qui
est nécessaire pour aménager la Chapelle Sixtine, afin que les opérations de
vote puissent se dérouler commodément, dans l'ordre et dans le plus grand
secret, conformément à ce qui est prévu et établi dans la présente
Constitution ;
d) confier à deux
ecclésiastiques exemplaires pour leur doctrine, leur sagesse et leur autorité
morale la tâche de prononcer devant les Cardinaux deux méditations approfondies
sur les problèmes de l'Église à ce moment-là et sur le choix éclairé du nouveau
Pontife ; en même temps, restant ferme ce qui est prévu au n. 52 de la présente
Constitution, ils veilleront à fixer le jour et l'heure où devra leur être
adressée la première de ces méditations ;
e) approuver —
sur proposition de l'Administration du Siège apostolique ou, pour ce qui est de
sa compétence, du Gouvernement de l'État de la Cité du Vatican — les dépenses
courantes depuis la mort du Pontife jusqu'à l'élection de son successeur ;
f) lire, au cas
où il y en aurait, les documents laissés par le Pontife défunt à l'intention du
Collège des Cardinaux ;
g) prendre soin
de faire annuler l'Anneau du Pêcheur et le sceau de plomb sous lesquels sont
expédiées les Lettres apostoliques ;
h) prendre les
dispositions nécessaires pour l'attribution des logements des Cardinaux
électeurs par tirage au sort ;
i) fixer le jour
et l'heure du commencement des opérations de vote.
14. Selon
l'art. 6 de la Constitution apostolique Pastor bonus
,
à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie romaine,
c'est-à-dire le Cardinal Secrétaire d'État, les Cardinaux Préfets, les
Archevêques Présidents, ainsi que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent
leurs fonctions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église
Romaine et pour le grand Pénitencier, qui continuent à s'occuper des affaires
courantes, soumettant au Collège des Cardinaux ce qui aurait dû être référé au
Souverain Pontife.
De même, conformément à
ce que stipule la Constitution apostolique Vicariæ potestatis (n. 2 § 1)
,
le Cardinal Vicaire général pour le diocèse de Rome ne quitte pas sa charge
pendant la vacance du Siège apostolique et il en est de même du Cardinal
Archiprêtre de la Basilique vaticane et Vicaire général pour la Cité du Vatican,
pour ce qui relève de sa juridiction.
15. Si les
charges de Camerlingue de la Sainte Église Romaine ou de grand Pénitencier se
trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant l'élection de son successeur, le
Collège des Cardinaux devra, le plus vite possible, élire le Cardinal ou, selon
les cas, les Cardinaux qui en assumeront les fonctions jusqu'à l'élection du
nouveau Pontife. Dans chacun des cas cités, l'élection se fait par vote secret
de tous les Cardinaux électeurs présents, au moyen de bulletins qui seront
distribués et recueillis par les cérémoniaires, puis ouverts en présence du
Camerlingue et des trois Cardinaux assistants, s'il s'agit d'élire le grand
Pénitencier, ou bien en présence des trois Cardinaux susmentionnés et du
secrétaire du Collège des Cardinaux, s'il s'agit d'élire le Camerlingue. Sera
élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la charge celui qui aura
obtenu la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, sera désigné celui
qui appartient à l'ordre le plus élevé et, dans le même ordre, celui qui a été
créé Cardinal le premier. Jusqu'à l'élection du Camerlingue, ses fonctions sont
exercées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché,
par le Vice-Doyen ou par le Cardinal le plus ancien selon l'ordre habituel de
préséance, conformément au n. 9 de la présente Constitution, qui peut prendre
sans délai les décisions appelées par les circonstances.
16. Mais, si
le Vicaire général pour le diocèse de Rome venait à disparaître pendant la
vacance du Siège apostolique, le vice-gérant alors en fonction exercera la
charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa propre juridiction ordinaire
.
S'il n'y a pas non plus de vice-gérant, le premier nommé des Évêques auxiliaires
en remplira les fonctions.
17. Dès qu'il
a reçu la nouvelle de la mort du Souverain Pontife, le Camerlingue de la Sainte
Église Romaine doit constater officiellement la mort du Pontife en présence du
Maître des Célébrations liturgiques pontificales, des prélats clercs et du
secrétaire et chancelier de la Chambre apostolique ; ce dernier rédigera le
document ou acte de décès authentique. Le Camerlingue doit en outre apposer les
scellés au bureau et à la chambre du Pontife, s'assurant que le personnel qui
réside habituellement dans l'appartement privé puisse y demeurer jusques après
la sépulture du Pape, au moment où tout l'appartement pontifical sera mis sous
scellés ; informer de la mort le Cardinal Vicaire de Rome, lequel en donnera la
nouvelle au peuple romain par une déclaration spéciale ; et de même le Cardinal
Archiprêtre de la Basilique vaticane ; il doit prendre possession du Palais
apostolique du Vatican et, personnellement ou par un délégué, des Palais du
Latran et de Castel Gandolfo dont il assurera la garde et le gouvernement ;
déterminer, après avoir consulté les Cardinaux chefs des trois ordres, tout ce
qui concerne la sépulture du Pontife, à moins que ce dernier, de son vivant,
n'ait fait connaître ses volontés à ce sujet ; veiller, au nom et avec le
consentement du Collège des Cardinaux, à tout ce que les circonstances
suggéreront pour défendre les droits du Siège apostolique et assurer sa bonne
administration. Il revient en effet au Camerlingue de la Sainte Église Romaine,
pendant la vacance du Siège apostolique, de veiller à l'administration des biens
et des droits temporels du Saint-Siège, avec l'aide des trois Cardinaux
assistants, après avoir obtenu, une fois pour les questions moins importantes et
chaque fois pour les plus graves, le vote du Collège des Cardinaux.
18. Le
Cardinal grand Pénitencier et ses collaborateurs, pendant la vacance du Siège,
pourront accomplir ce qui a été établi par mon prédécesseur Pie XI dans la
Constitution apostolique Quæ divinitus du 25 mars 1935
,
et par moi-même dans la Constitution apostolique Pastor bonus
.
19. Il
appartient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que le Cardinal Camerlingue ou
le Préfet de la Maison pontificale l'aura informé de la mort du Pontife, d'en
communiquer la nouvelle à tous les Cardinaux et de les convoquer pour les
congrégations du Collège. De même, il fera part de la mort du Pontife au Corps
diplomatique accrédité près le Saint-Siège et aux Chefs d'État des nations
correspondantes.
20. Pendant la
vacance du Siège apostolique, le Substitut de la Secrétairerie d'État ainsi que
le Secrétaire pour les Relations avec les États et les Secrétaires des
Dicastères de la curie romaine garderont la direction de leurs services
respectifs et en répondront devant le Collège des Cardinaux.
21. De même,
la mission et les pouvoirs des représentants pontificaux ne cessent pas.
22. L'aumônier
de Sa Sainteté continuera à exercer ses oeuvres de charité, en observant les
critères en usage du vivant du Pontife ; et il sera soumis au Collège des
Cardinaux jusqu'à l'élection du nouveau Pontife.
23. Pendant la
vacance du Siège, tout le pouvoir civil du Souverain Pontife concernant le
gouvernement de la Cité du Vatican revient au Collège des Cardinaux ; cependant,
celui-ci ne pourra porter de décrets qu'en cas d'urgente nécessité et seulement
pour la durée de la vacance du Saint-Siège. Ces décrets n'auront de valeur par
la suite que si le nouveau Pontife les confirme.
24. Durant la
vacance du Siège, les dicastères de la curie romaine, à l'exception de ceux dont
il est question au n. 26 de la présente Constitution, n'ont aucun pouvoir en ce
qui concerne les affaires que, Sede plena, ils ne peuvent traiter ou
expédier que facto verbo cum SS.mo, ou bien Ex Audientia
SS.mi, ou vigore specialium et extraordinariarum
facultatum que le Pontife Romain a coutume d'accorder aux Préfets, aux
Présidents ou aux Secrétaires de ces dicastères.
25. Au
contraire, les facultés ordinaires de chaque dicastère ne sont pas supprimées
par la mort du Pontife ; j'établis toutefois que les dicastères ne doivent user
de ces facultés que dans la concession de grâces de moindre importance, tandis
que les affaires plus graves ou controversées, si leur solution peut être
différée, devront être exclusivement réservées au futur Pontife ; mais, si elles
n'admettent aucun retard (comme, entre autres, les cas in articulo mortis
pour les dispenses que le Souverain Pontife a coutume d'accorder), le Collège
des Cardinaux pourra les confier au Cardinal qui était Préfet jusqu'à la mort du
Pontife, ou à l'Archevêque jusqu'alors Président, et aux autres Cardinaux du
même dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait probablement confié
l'examen. En de telles circonstances, ils pourront décider per modum
provisionis, jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront jugé le plus
apte à la sauvegarde et à la défense des droits et des traditions
ecclésiastiques.
26. Le
Tribunal suprême de la Signature apostolique et le Tribunal de la Rote romaine
continuent, pendant la vacance du Saint-Siège, à traiter les causes selon leurs
lois propres, restant fermes les prescriptions figurant dans l'article 18,
alinéas 1 et 3 de la Constitution apostolique Pastor bonus
.
27. Après le
décès du Pontife Romain, les Cardinaux célébreront pendant neuf jours
consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme, selon les normes de
l'Ordo exequiarum Romani Pontificis, auxquelles ils se conformeront
fidèlement, ainsi qu'à celles de l'Ordo rituum Conclavis.
28. Si
l'inhumation a lieu dans la Basilique vaticane, son procès-verbal authentique
est rédigé par le notaire du chapitre de cette même Basilique ou par le chanoine
archiviste. Ensuite, un délégué du Cardinal Camerlingue et un délégué du Préfet
de la Maison pontificale rédigeront séparément les documents qui font foi de ce
que l'inhumation a eu lieu ; le premier en présence des membres de la Chambre
apostolique, le second en présence du Préfet de la Maison pontificale.
29. Si le
Pontife Romain devait mourir en dehors de Rome, il appartient au Collège des
Cardinaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un transfert digne
et honorable de sa dépouille mortelle à la Basilique Saint-Pierre du Vatican.
30. Personne
n'a le droit de prendre, en utilisant quelque moyen que ce soit, des images du
Souverain Pontife alité et malade ou défunt, ni d'enregistrer avec quelque
procédé que ce soit ses paroles pour les reproduire par la suite. Si quelqu'un,
après la mort du Pape, désire prendre de lui des photographies à titre
documentaire, il devra en faire la demande au Cardinal Camerlingue de la Sainte
Église Romaine, lequel ne permettra cependant de photographier le Souverain
Pontife que s'il est revêtu des vêtements pontificaux.
31. Après
l'inhumation du Souverain Pontife et pendant l'élection du nouveau Pape, aucune
pièce de l'appartement privé des Souverains Pontifes ne sera habitée.
32. Si le
Souverain Pontife défunt a fait un testament concernant ses biens, laissant des
lettres et des documents privés, et s'il a désigné son exécuteur testamentaire,
il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du testateur, de prendre les
décisions et les dispositions nécessaires concernant les biens privés et les
écrits du Pontife défunt. Cet exécuteur ne rendra compte de son action qu'au
nouveau Souverain Pontife.
33. Le droit
d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte
Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain
Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà
quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit
pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire
ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une
autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.
34. S'il
arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un
concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en
un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite
uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans
le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des
Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque
manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le
collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le canon 340 et
aussi le canon 347, § 2 du C.I.C. et le canon 53 du C.C.E.O., le concile
lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent
être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu
la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans
nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la
rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de
promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le
concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même
très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife
canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.
35. Aucun
Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour
quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n.
40 de la présente Constitution.
36. Un
Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomination a été
publiée en Consistoire, a, par là même, le droit d'élire le Pontife selon la
norme du n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas
encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté
serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement
déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de
la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des
Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.
37. J'établis
aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant,
les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze
jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de
différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de
l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la
vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à
l'élection.
38. Tous les
Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son
nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte
obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à
moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra
toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.
39. Cependant,
si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que
l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au
processus de l'élection, au point où il se trouve.
40. S'il se
trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du
Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite, après le
commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste
de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité
des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans
l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est
contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut
procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il veut entrer à
nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il
doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal
électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la
majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.
41. Le
Conclave pour l'élection du Souverain Pontife se déroulera à l'intérieur du
territoire de la Cité du Vatican, dans des secteurs et des édifices déterminés,
fermés aux personnes étrangères, de telle manière que soient assurés une
installation et un séjour convenables pour les Cardinaux électeurs et ceux qui
sont légitimement appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection
elle-même.
42. Au moment
fixé pour le commencement des actes de l'élection du Souverain Pontife, tous les
Cardinaux électeurs devront avoir reçu l'attribution d'un logement convenable,
et s'y être installés, dans l'édifice appelé Domus Sanctæ Marthæ,
récemment construit dans la Cité du Vatican.
Si des raisons de santé,
préalablement reconnues par la congrégation cardinalice particulière, exigent
qu'un Cardinal électeur ait près de lui, même pendant l'élection, un infirmier,
on devra lui assurer également un logement adapté.
43. À partir
du moment où a été fixé le commencement des actes de l'élection, jusqu'à
l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife ou, en tout cas, jusqu'au
moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ,
de même que, d'une manière particulière, la Chapelle Sixtine et les lieux
destinés aux célébrations liturgiques devront être fermés, sous l'autorité du
Cardinal Camerlingue et avec la collaboration extérieure du Substitut de la
Secrétairerie d'État, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi dans
les numéros suivants.
Tout le territoire de la
Cité du Vatican, de même que l'activité ordinaire des services ayant leur siège
dans ce cadre, devront être organisés, pour ladite période, de manière à assurer
le secret et le déroulement libre de tous les actes liés à l'élection du
Souverain Pontife. En particulier, on devra veiller à ce que les Cardinaux
électeurs ne soient approchés par personne pendant qu'ils seront transportés de
la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican.
44. Les
Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de l'élection jusqu'à ce qu'elle
soit accomplie et annoncée publiquement, s'abstiendront d'entretenir des
correspondances épistolaires, téléphoniques ou par d'autres moyens de
communication avec des personnes étrangères au cadre où se déroule cette
élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée, dûment reconnue par
la congrégation particulière mentionnée au n. 7. La même congrégation a
compétence pour admettre la nécessité et l'urgence, pour les Cardinaux grand
Pénitencier, Vicaire général pour le diocèse de Rome et Archiprêtre de la
Basilique vaticane, de communiquer avec leurs services respectifs.
45. À tous
ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro suivant et qui, tout en étant
légitimement présents dans la Cité du Vatican, ainsi qu'il est prévu au n. 43 de
la présente Constitution, viendraient à rencontrer fortuitement l'un ou l'autre
des Cardinaux électeurs pendant l'élection, il est absolument interdit
d'entretenir une conversation, sous quelque forme que ce soit, avec quelque
moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, avec ces mêmes Pères
Cardinaux.
46. Pour faire
face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de l'élection,
devront être disponibles et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à
l'intérieur des limites déterminées au n. 43 de la présente Constitution, le
Secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de Secrétaire de
l'assemblée élective ; le Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec
deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la sacristie pontificale ; un
ecclésiastique choisi par le Cardinal Doyen ou par le Cardinal qui le remplace,
afin de l'assister dans sa propre charge.
En outre, devront être à
disposition quelques religieux de diverses langues pour les confessions, ainsi
que deux médecins pour des urgences éventuelles.
On devra aussi mettre à
disposition en temps utile un nombre suffisant de personnes pour assurer les
services des repas et de la propreté.
Toutes les personnes
désignées ici devront être approuvées au préalable par le Cardinal Camerlingue
et les trois assistants.
47. Toutes les
personnes énumérées au n. 46 de la présente Constitution qui, pour quelque motif
que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être informées par
n'importe quelle personne de ce qui concerne directement ou indirectement les
actes propres de l'élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins
ayant eu lieu pour l'élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers
toute personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs ; à cette fin,
avant le commencement des actes de l'élection, elles devront prêter serment
suivant les modalités et la formule indiquées au numéro suivant.
48. Les
personnes désignées au n. 46 de la présente Constitution, dûment averties du
sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes de
l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui,
en présence de deux cérémoniaires, devront prêter serment en temps voulu, selon
la formule suivante qu'elles signeront :
Moi, N. N., je
promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard de quiconque ne fait
pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins
que je n'en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le
nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement
ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du Souverain Pontife.
Je promets également
et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun instrument d'enregistrement,
d'audition ou de vision de ce qui, pendant l'élection, se déroule dans le cadre
de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou
indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l'élection
elle-même.
Je déclare que
j'émets ce serment en ayant conscience que l'enfreindre entraînera à mon égard
les sanctions spirituelles et canoniques que le futur Souverain Pontife estimera
devoir adopter (cf. canon 1399 du C.I.C.).
Que Dieu m'y aide
ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.
49. Après les
funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que l'on aura
préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de l'élection, les
Cardinaux électeurs se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre du Vatican, ou
ailleurs, selon l'opportunité et les exigences de temps et de lieu, au jour fixé
— donc le quinzième jour après la mort du Pontife ou, selon ce qui est prévu au
n. 37 de la présente Constitution, non après le vingtième jour — afin de prendre
part à une célébration eucharistique solennelle de la Messe votive pro
eligendo Papa
.
Elle devra avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de
manière à ce que dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans
les numéros suivants de la présente Constitution.
50. De la
Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront réunis à une heure
appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs, en habit de choeur, se
rendront en procession solennelle à la Chapelle Sixtine du Palais apostolique,
lieu du déroulement de l'élection, en invoquant l'assistance de l'Esprit Saint
par le chant du Veni Creator.
51. En
conservant les éléments essentiels du Conclave, mais en en modifiant quelques
modalités secondaires, auxquelles le changement des circonstances a fait perdre
ce qui les fondait antérieurement, par la présente Constitution, je déclare et
je décide que tous les actes de l'élection du Souverain Pontife, selon ce qui
est prescrit dans les numéros suivants, se dérouleront exclusivement dans la
Chapelle dite Sixtine du Palais apostolique du Vatican, qui reste donc
totalement isolée, jusqu'à ce que l'élection soit accomplie, de manière que soit
assuré le secret absolu sur tout ce qui y sera fait ou dit, en rapport d'une
manière ou d'une autre, directement ou indirectement, avec l'élection du
Souverain Pontife.
Par conséquent, agissant
sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation
particulière dont il est question au n. 7 de la présente Constitution, le
Collège des Cardinaux veillera à ce que, à l'intérieur de ladite chapelle et des
locaux attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration
extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'État, en sorte que la régularité
de l'élection et son caractère confidentiel soient assurés.
De manière spéciale, des
contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l'aide de personnes de
toute confiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans ces locaux
des moyens audiovisuels de reproduction et de transmission vers l'extérieur ne
soient pas subrepticement installés.
52. Lorsque
les Cardinaux électeurs seront parvenus dans la Chapelle Sixtine, selon ce qui
est défini au n. 50, les personnes qui ont fait partie de la procession
solennelle étant encore présentes, ils prêteront serment selon la formule donnée
au numéro suivant.
Le Cardinal Doyen ou le
premier Cardinal selon l'ordre et l'ancienneté lira la formule à haute voix,
selon ce qui est prescrit au n. 9 de la présente Constitution ; puis, à la fin,
chacun des Cardinaux électeurs, la main sur l'Évangile, lira et prononcera la
formule, ainsi qu'il est indiqué au numéro suivant.
Après que le dernier des
Cardinaux électeurs aura prêté serment, l'extra omnes sera intimé par le Maître
des Célébrations liturgiques pontificales, et toutes les personnes étrangères au
Conclave devront quitter la Chapelle Sixtine.
Seuls y resteront le
Maître des Célébrations liturgiques pontificales et l'ecclésiastique, choisi
auparavant pour faire la deuxième des méditations aux Cardinaux électeurs, comme
il est dit au n. 13/d, sur la tâche très lourde qui leur incombe et, donc, sur
la nécessité d'agir avec une intention droite pour le bien de l'Église
universelle, solum Deum præ oculis habentes.
53. En vertu
des dispositions du numéro précédent, le Cardinal Doyen ou le premier des autres
Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté prononcera la formule suivante de
prestation de serment :
Nous tous et chacun
de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife,
promettons, faisons le voeu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement
toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du Souverain
Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février 1996.
De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que quiconque
d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain, s'engagera à
exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Église universelle
et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et
temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous jurons
surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous, clercs et laïcs, le
secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife
Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne
directement ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune façon ce
secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à moins qu'une
autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même ; de n'aider ou
de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme
d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre et de
quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus voudraient
s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.
Ensuite, chaque Cardinal
électeur, selon l'ordre de préséance, prêtera serment selon la formule
suivante :
Et moi, N. Cardinal
N., je le promets, j'en fais le voeu et je le jure, et il ajoutera en posant
la main sur l'Évangile : Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que
je touche de ma main.
54. Une fois
la méditation achevée, l'ecclésiastique qui l'a prononcée quitte la Chapelle
Sixtine, de même que le Maître des Célébrations liturgiques pontificales. Les
Cardinaux électeurs, ayant récité les prières prévues par l'Ordo, le Cardinal
Doyen (ou celui qui en fait fonction) pose en premier lieu la question de savoir
si l'on peut désormais procéder aux actes de l'élection, ou s'il convient encore
d'éclaircir des doutes concernant les normes et les modalités établies dans la
présente Constitution, sans que ne soit toutefois permis, même s'il y avait
unanimité parmi les électeurs, et cela sous peine de nullité de cette
délibération, qu'aucune des normes, concernant de manière substantielle les
actes de l'élection elle-même, puisse être modifiée ou remplacée.
Ensuite, si, selon la
décision de la majorité des électeurs, rien ne s'oppose à ce que l'on procède
aux actes de l'élection, on passera immédiatement à l'élection, selon les
modalités prévues par la présente Constitution.
55. Le
Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont
l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière le
caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent
les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant et après
les opérations.
De manière particulière,
faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils
chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen
d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par
quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle
Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection.
Si une quelconque
infraction à cette norme était commise et découverte, leurs auteurs doivent
savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que décidera le futur
Pontife.
56. Pendant
toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont tenus de
s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute conversation
téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément admises dans les
bâtiments qui leur sont réservés.
Seules des raisons très
graves et urgentes, vérifiées par la congrégation particulière des Cardinaux,
dont il est question au n. 7, pourront permettre de tels contacts.
Avant que les actes de
l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc veiller à prendre
des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou personnelles
qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir
à de tels contacts.
57. De même,
les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier des
messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican, étant naturellement interdit
que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit légitimement
admise. De manière particulière, il est interdit aux Cardinaux électeurs, pour
toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la presse quotidienne ou
périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter des émissions
radiophoniques ou de regarder la télévision.
58. Ceux qui,
à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la présente
Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à l'élection, et
qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou d'une autre violer
le secret — qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes ou de toute autre
chose — devront absolument l'éviter, car autrement ils encourraient la peine
d'excommunication latæ sententiæ, réservée au Siège apostolique.
59. En
particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute autre
personne des informations qui concernent directement ou indirectement les
scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de l'élection
du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que pendant le
temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux Cardinaux non
électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du n. 7 de la
présente Constitution.
60. J'ordonne
en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata ipsorum conscientia,
de conserver le secret sur tout cela même après l'élection du nouveau Pontife,
se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon, à moins qu'une
permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife lui-même.
61. Enfin,
pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion d'autrui
aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus à leur
indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis absolument
d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent les actes de
l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout genre
d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à transmettre
les voix, les images ou les écrits.
62. Étant
abolis les modes d'élection dits per acclamationem seu inspirationem et
per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain sera
dorénavant uniquement per scrutinium.
Par conséquent,
j'établis que, pour la validité de l'élection du Pontife Romain, sont requis les
deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents.
Cependant, dans le cas
où le nombre des Cardinaux présents n'est pas divisible en trois parties égales,
un suffrage supplémentaire est requis pour la validité de l'élection du
Souverain Pontife.
63. On
procédera à l'élection immédiatement après qu'aient été achevés les actes dont
il est question au n. 54 de la présente Constitution.
Au cas où cela a été
fait dès l'après-midi du premier jour, il y aura un seul tour de scrutin ; les
jours suivants, si l'élection n'a pas abouti au premier tour du scrutin, il
devra y avoir deux votes, le matin et l'après-midi, en débutant toujours les
opérations de vote à l'heure déjà fixée antérieurement dans les congrégations
préparatoires ou durant la période de l'élection, cependant selon les modalités
établies aux nn. 64 et suivants de la présente Constitution.
64. La
procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut
s'appeler pré-scrutin, comprend : 1. la préparation et la distribution des
bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en donner au moins deux ou
trois à chaque Cardinal électeur ; 2. le tirage au sort, parmi tous les
Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les
votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois
réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal
diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui exerceront ces
fonctions ; 3. si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmarii
et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de
santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire
au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois
premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii,
les trois derniers de réviseurs.
65. Pour cette
phase du scrutin, il convient d'observer les dispositions suivantes : 1. le
bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur la moitié supérieure, il
portera, imprimés si possible, ces mots : Eligo in Summum Pontificem ; la
moitié inférieure comportera un espace libre pour y écrire le nom de l'élu ; le
bulletin sera donc prévu de sorte qu'il puisse être plié en deux ; 2. la
rédaction du bulletin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal
électeur, qui inscrira clairement d'une écriture autant que possible non
reconnaissable, le nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire plusieurs noms,
parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le
bulletin ; 3. durant les votes, les Cardinaux électeurs devront seuls rester
dans la Chapelle Sixtine, et donc, aussitôt après la distribution des bulletins
et avant que les électeurs commencent à écrire, le Secrétaire du Collège des
Cardinaux, le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et les
cérémoniaires devront sortir de la chapelle ; après leur sortie, le dernier des
Cardinaux diacres ferme la porte, l'ouvrant et la fermant toutes les fois que ce
sera nécessaire, comme par exemple lorsque les infirmarii sortiront pour
recueillir les votes des malades et lorsqu'ils reviendront dans la chapelle.
66. La seconde
phase, qui est le scrutin proprement dit, comprend : 1. le dépôt des bulletins
dans l'urne ; 2. le mélange des bulletins et leur décompte ; 3. le dépouillement
des suffrages. Chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, après avoir
écrit et plié son bulletin, le tenant levé de telle sorte qu'il puisse être vu,
le porte à l'autel, près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a
une urne couverte d'un plateau pour recevoir les bulletins. Arrivé là, le
Cardinal électeur prononce, à haute voix, le serment selon la formule suivante :
Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à
celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose son
bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, il le met dans l'urne ; ayant
fait cela, il s'incline vers l'autel et regagne sa place.
Si l'un des Cardinaux
électeurs, parmi ceux qui sont présents dans la chapelle, ne peut se rendre à
l'autel à cause de sa santé, le dernier des scrutateurs s'approche de lui ; et
cet électeur, après avoir prêté le serment susdit, remet son bulletin plié à ce
scrutateur qui le porte ostensiblement à l'autel et, sans prononcer le serment,
le dépose sur le plateau et, par son moyen, le met dans l'urne.
67. S'il y a
des Cardinaux électeurs malades dans leurs chambres, selon ce qu'il est dit au
n. 41 et suivants de la présente Constitution, les trois infirmarii se
rendent auprès d'eux avec une boîte portant à sa partie supérieure une fente par
où un bulletin de vote plié puisse être introduit. Avant de remettre cette boîte
aux infirmarii, les scrutateurs l'ouvriront publiquement, en sorte que
les autres électeurs puissent constater qu'elle est vide, puis ils la
refermeront et en déposeront la clé sur l'autel. Ensuite, les infirmarii,
avec la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suffisant de
bulletins, se rendent dûment accompagnés à la Domus Sanctæ Marthæ auprès
de chaque malade qui, ayant pris un bulletin, vote secrètement, plie le bulletin
et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, l'introduit par la fente dans
la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois infirmarii ou un
autre Cardinal électeur, désigné par le malade, après avoir, entre les mains des
infirmarii eux-mêmes, prêté serment de garder le secret, fait ce qui est
indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans la chapelle
la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs, après que les Cardinaux présents
auront déposé leur bulletin, en comptant les bulletins qui s'y trouvent ; après
avoir constaté qu'il y a autant de bulletins que le nombre de malades, ils les
poseront un à un sur le plateau et, par son moyen, ils les mettront tous
ensemble dans l'urne. Pour ne pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii
pourront remplir leurs propres bulletins et les déposer dans l'urne aussitôt
après le premier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour
recueillir leurs votes, de la manière indiquée ci-dessus, tandis que les autres
électeurs déposent leur bulletin.
68. Lorsque
tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne, le premier
scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins ;
aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant
ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant dans un vase
vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au
nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un deuxième
vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des électeurs, on procède alors
au dépouillement de la manière suivante.
69. Les
scrutateurs sont assis à une table placée devant l'autel : le premier d'entre
eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de l'élu, et le donne au
deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l'élu, le passe au
troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les
électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille préparée à cet
effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au cours du
dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés de
telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces bulletins
seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le même nom.
Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux suffrages ne
sera valide ; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera annulé.
Le dépouillement du
scrutin étant achevé, les scrutateurs font la somme des voix obtenues par les
divers noms et les notent sur une feuille séparée. Le dernier des scrutateurs,
au fur et à mesure qu'il lit les bulletins, les perfore avec une aiguille munie
d'un fil à l'endroit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ainsi tous
les bulletins afin de les conserver plus sûrement. À la fin de la lecture des
noms, les extrémités du fil sont liées par un noeud et tous les bulletins ainsi
réunis sont placés dans un vase ou sur le coin de la table.
70. Vient
alors la troisième et dernière phase, appelée aussi post-scrutin, qui comprend :
1. le décompte des voix ; 2. leur vérification ; 3. la combustion des bulletins.
Les
scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun et, si personne n'a
atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ; au
contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des voix, il y a élection
canoniquement valide du Pontife Romain.
Dans les deux cas, que
l'élection ait été obtenue ou non, les réviseurs doivent contrôler aussi bien
les bulletins de vote que les relevés des suffrages établis par les scrutateurs,
afin de s'assurer que ces derniers ont accompli leur charge avec exactitude et
fidélité.
Aussitôt après la
vérification, avant que les Cardinaux électeurs ne quittent la Chapelle Sixtine,
tous les bulletins de vote doivent être brûlés par les scrutateurs, avec l'aide
du Secrétaire du Collège et des cérémoniaires, rappelés entre-temps par le
dernier Cardinal diacre. Si toutefois on devait procéder immédiatement à un
deuxième scrutin, les bulletins du premier scrutin seront brûlés seulement à la
fin, en même temps que ceux du deuxième scrutin.
71. J'ordonne
à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, afin de sauvegarder plus sûrement le
secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre des trois Cardinaux
assistants, les notes de quelque genre que ce soit qu'ils auraient avec eux en
relation avec le résultat de chaque scrutin, afin qu'elles soient brûlées avec
les bulletins.
Je décide en outre que,
à la fin de l'élection, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine
rédigera un compte rendu, qui doit aussi être approuvé par les trois Cardinaux
assistants, indiquant le résultat des votes intervenus au cours de chaque
session. Ce compte rendu sera remis au Pape et sera ensuite conservé dans le
dépôt d'archives approprié, dans une enveloppe scellée qui ne pourra être
ouverte par personne, à moins que le Souverain Pontife ne l'ait permis
expressément.
72. Confirmant
les dispositions prises par mes prédécesseurs, saint Pie X
,
Pie XII
et Paul VI
,
je prescris que, le matin comme l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours
duquel l'élection n'est pas intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont
immédiatement à un deuxième scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur
suffrage. Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formalités que pour
le premier, à la différence que les électeurs ne sont pas tenus de prêter
serment à nouveau, ni d'élire de nouveaux scrutateurs, infirmarii et
réviseurs : ce qui a été fait pour le premier scrutin sur ce point vaut aussi
pour le deuxième, sans qu'il soit besoin d'aucune répétition.
73. Tout ce
qui a été établi précédemment à propos du déroulement des opérations de vote
doit être observé soigneusement par les Cardinaux électeurs au cours de tous les
scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et l'après-midi, après la
célébration de l'Eucharistie ou après les prières prévues par l'Ordo
rituum Conclavis déjà mentionné.
74. Au cas où
les Cardinaux électeurs auraient des difficultés à s'accorder sur la personne à
élire, alors, après que les scrutins aient eu lieu sans résultat pendant trois
jours selon la forme décrite aux numéros 62 et suivants, les scrutins sont
suspendus pendant un jour au maximum, afin de laisser place à la prière, à un
libre échange entre les votants et à une brève exhortation spirituelle par le
premier des Cardinaux diacres. Puis on reprend les opérations de vote selon la
même procédure et, après sept scrutins, si l'élection n'est pas intervenue, on
fait une autre interruption laissant place à la prière, à un libre échange et à
une exhortation par le premier des Cardinaux prêtres. On procède ensuite
éventuellement à une autre série de sept scrutins, suivie, si le résultat n'a
pas encore été obtenu, par un autre temps de prière, d'échange et d'exhortation
par le premier Cardinal évêque. On reprend alors les scrutins selon la même
procédure, au nombre de sept, si l'élection n'est pas encore intervenue.
75. S'il n'y a
pas de résultat aux opérations de vote, bien que la procédure ait été observée
comme il est prescrit au numéro précédent, les Cardinaux électeurs seront
invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la manière de procéder, et
l'on procédera suivant ce que la majorité absolue d'entre eux aura décidé.
Cependant, on ne pourra
renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit à la majorité
absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux noms seulement, ceux
qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre
de voix, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité
absolue.
76. Si
l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la
présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été
observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait
besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la
personne élue.
77. Je déclare
que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain
et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la
vacance du Siège apostolique devait se produire par renonciation du Souverain
Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C. et du canon 44, § 2 du
C.C.E.O.
78. Si dans
l'élection du Pontife Romain était perpétrée — que Dieu nous en préserve ! — le
crime de simonie, je décide et je déclare que tous ceux qui s'en rendraient
coupables encourront l'excommunication latæ sententiæ et qu'est cependant
supprimée la nullité ou la non validité de cette élection simoniaque, afin que,
pour cette raison — comme cela a déjà été établi par mes Prédécesseurs —, ne
soit pas mise en cause la validité de l'élection du Pontife Romain
.(23)
79. De même,
confirmant les prescriptions de mes Prédécesseurs, j'interdis à quiconque,
fût-il revêtu de la dignité cardinalice, de contracter des engagements, tandis
que le Pontife est vivant et sans l'avoir consulté, à propos de l'élection de
son Successeur, ou de promettre des voix ou de prendre des décisions à ce sujet
dans des réunions privées.
80. De même,
je veux confirmer ce qui fut sanctionné par mes Prédécesseurs, afin d'exclure
toute intervention extérieure dans l'élection du Souverain Pontife. C'est
pourquoi de nouveau, en vertu de la sainte obéissance et sous peine
d'excommunication latæ sententiæ, j'interdis à tous et à chacun des
Cardinaux électeurs, présents et futurs, et également au Secrétaire du Collège
des Cardinaux et à toutes les autres personnes ayant part à la préparation et au
déroulement de ce qui est nécessaire pour l'élection, d'accepter, sous aucun
prétexte, de n'importe quel pouvoir civil, la mission de proposer un veto, ou
une exclusive, même sous forme d'un simple désir, ou de le révéler soit à tout
le Collège des électeurs réunis, soit à chacun des électeurs, par écrit ou
oralement, directement et immédiatement ou indirectement ou par des
intermédiaires, avant le début de l'élection ou pendant son déroulement. Je veux
que cette interdiction s'étende à toutes formes d'ingérences, d'oppositions, de
désirs, par lesquels les autorités civiles de quelque ordre et de quelque degré
que ce soit, ou n'importe quel groupe ou des individus voudraient s'immiscer
dans l'élection du Pontife.
81. En outre,
que les Cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de pactes, d'accords,
de promesses ou d'autres engagements de quelque ordre que ce soit, qui
pourraient les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un ou à plusieurs
candidats. Si ces choses se produisaient de fait, même sous serment, je décrète
qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que personne n'est obligé de le
tenir ; et dès à présent, je frappe d'excommunication latæ sententiæ les
transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas interdire les
échanges d'idées en vue de l'élection, durant la vacance du Siège.
82.
Pareillement, j'interdis aux Cardinaux d'établir des accords avant l'élection,
ou bien de prendre, par une entente commune, des engagements qu'ils
s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux accéderait au Pontificat.
Si de telles promesses se réalisaient en fait, même par un serment, je les
déclare également nulles et non avenues.
83. Avec la
même insistance que mes Prédécesseurs, j'exhorte vivement les Cardinaux
électeurs à ne pas se laisser guider, dans l'élection du Pontife, par la
sympathie ou l'aversion, ou influencer par des faveurs ou par des rapports
personnels envers quiconque, ou pousser par l'intervention de personnalités en
vue ou de groupes de pression, ou par l'emprise des moyens de communication
sociale, par la violence, par la crainte ou par la recherche de popularité.
Mais, ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le bien de l'Église,
après avoir imploré l'aide divine, qu'ils donnent leur voix à celui qu'ils
auront jugé plus capable que les autres, même hors du Collège cardinalice, de
gouverner l'Église universelle avec fruit et utilité.
84. Pendant la
vacance du Siège, et surtout durant la période où se déroule l'élection du
Successeur de Pierre, l'Église est unie de manière toute particulière à ses
Pasteurs et spécialement aux Cardinaux électeurs du Souverain Pontife, et elle
implore de Dieu un nouveau Pape, comme don de sa bonté et de sa providence. En
effet, à l'exemple de la première communauté chrétienne dont il est question
dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14), l'Église universelle, spirituellement
unie à Marie, Mère de Jésus, doit persévérer unanimement dans la prière ; ainsi
l'élection du nouveau Pontife ne sera pas un fait étranger au Peuple de Dieu et
réservé au seul Collège des électeurs, mais, dans un sens, elle sera une action
de toute l'Église. En conséquence, j'établis que dans toutes les villes et
autres lieux, au moins les plus importants, à peine connue la nouvelle de la
vacance du Siège apostolique et, de manière particulière, de la mort du Pontife,
ainsi qu'après la célébration des services solennels à son intention, on élève
des prières humbles et assidues vers le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc
11, 24), pour qu'il éclaire le coeur des électeurs et réalise si bien leur
accord dans l'élection que cette dernière soit rapide, unanime et utile, comme
l'exige le salut des âmes et le bien de tout le Peuple de Dieu.
85. Je
recommande cela de manière très vive et très cordiale aux vénérés Pères
Cardinaux qui, en raison de leur âge, ne jouissent plus du droit de participer à
l'élection du Souverain Pontife. En vertu du lien très spécial avec le Siège
apostolique que comporte la pourpre cardinalice, qu'ils guident le Peuple de
Dieu particulièrement dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome et
aussi dans les sanctuaires des autres Églises particulières, pour que, par la
prière assidue et intense, surtout pendant que se déroule l'élection, soient
accordées par Dieu Tout-Puissant l'assistance et les lumières de l'Esprit Saint
nécessaires à leurs confrères électeurs ; ils participent ainsi efficacement et
réellement à la lourde charge de donner un nouveau Pasteur à l'Église
universelle.
86. Enfin, je
prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à la charge à laquelle il est
appelé, par crainte de son poids, mais de se soumettre humblement au dessein de
la volonté divine. Car Dieu qui lui impose la charge le soutient par sa main,
pour que l'élu ne soit pas incapable de la porter ; Dieu qui donne cette lourde
charge est aussi celui qui l'aide à l'accomplir, et celui qui confère la
dignité, donne la force, afin que l'élu ne succombe pas sous le poids de la
mission.
87. L'élection
ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux diacres appelle dans le
lieu de l'élection le Secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des
Célébrations liturgiques pontificales ; ensuite, le Cardinal Doyen, ou le
premier des Cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté, au nom de tout le Collège
des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces termes : « Acceptez-vous
votre élection canonique comme Souverain Pontife ? » Et aussitôt qu'il a reçu le
consentement, il lui demande : « De quel nom voulez-vous être appelé ? » Alors
le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant fonction de notaire
et ayant comme témoins deux cérémoniaires qui seront appelés à ce moment-là,
rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a
pris.
88. Après
l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination épiscopale est immédiatement
Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épiscopal ; il acquiert
de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur l'Église
universelle.
Si l'élu n'a pas le
caractère épiscopal, il doit aussitôt être ordonné évêque.
89. Une fois
accomplies les autres formalités, conformément à l'Ordo rituum Conclavis,
les Cardinaux électeurs s'avancent selon les règles fixées pour rendre hommage
et pour faire acte d'obédience au nouveau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ;
après quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l'attente
l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne la
Bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon de la Basilique vaticane.
Si l'élu n'a pas le
caractère épiscopal, l'hommage lui est rendu et l'annonce est faite au peuple
seulement après qu'il aura été solennellement ordonné évêque.
90. Si l'élu
se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut observer les normes contenues dans
l'Ordo rituum conclavis déjà cité.
L'ordination épiscopale
du Souverain Pontife élu qui n'est pas encore évêque, dont il est question aux
numéros 88 et 89 de la présente Constitution, sera faite selon l'usage de
l'Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence, par le
Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le plus ancien des
Cardinaux évêques.
91. Le
Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau Souverain Pontife aura donné
son consentement à son élection, à moins qu'il n'en décide autrement. À partir
de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le Substitut de la
Secrétairerie d'État, le Secrétaire pour les Relations avec les États, le Préfet
de la Maison pontificale et toute autre personne qui aura à traiter avec le
Pontife de questions à ce moment-là nécessaires.
92. Après la
cérémonie solennelle d'inauguration du pontificat et dans un délai convenable,
le Pontife prendra possession de l'Archibasilique patriarcale du Latran, selon
le rite prescrit.
Par
conséquent, après de mûres considérations et poussé par l'exemple de mes
Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, décidant que personne ne
doit oser s'opposer à la présente Constitution et à ce qu'elle contient pour
quelque raison que ce soit. Elle doit être inviolablement observée par tous,
nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention très spéciale.
Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et qu'elle
serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.
Je déclare en même temps
abrogées, comme il a été établi plus haut, toutes les Constitutions et les
dispositions prises à ce sujet par les Pontifes romains, et, en même temps, je
déclare nul et non avenu ce qui, par quiconque, quelle que soit son autorité,
consciemment ou inconsciemment, sera tenté en opposition à cette Constitution.
Donné à Rome, près de
Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en
la dix-huitième année de mon Pontificat.


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